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La situation des dirigeants sociaux est loin d’être une sinécure. Investis des pouvoirs les plus larges pour conduire les affaires sociales et souvent fort bien rémunérés pour ce faire, ils sont jugés à l’aune des performances ou des échecs de la société. Leur survie à la tête de celle-ci dépend en grande partie des résultats obtenus. Il va de soi que pour les associés ou actionnaires, le maintien des dirigeants ne saurait se faire au détriment de leurs intérêts ou de ceux de la société. C’est ainsi que à un moment ou à un autre de la vie sociale, la question de la cessation des fonctions des dirigeants va se poser inéluctablement. Un auteur observe de manière fort pertinente que « Pas plus qu’aucune autre activité humaine, celles qu’exercent les dirigeants des sociétés commerciales au sein de l’entreprise ne sont destinées à durer indéfiniment ». Quelle que soit sa cause, la cessation des fonctions d’un dirigeant n’est jamais un acte indifférent dès lors qu’elle peut être lourde de conséquences tant pour la société que pour le dirigeant lui-même. Il est alors du plus grand intérêt d’examiner la manière dont le droit l’appréhende et l’organise.
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Cette thèse, dans une approche démonstrative conciliant à la fois l’exégèse objective et subjective vise à mettre en exergue la condition des privilèges dans les procédures collectives. De cette condition, il apparaît que les privilèges sont instrumentalisés. Lorsqu’ils apparaissent comme un obstacle à l’atteinte des finalités de service public économique assignées aux procédures collectives, leur condition parait défavorable. De ce fait, ils subissent, à l’image des autres sûretés réelles sans dépossession la rigueur de la discipline collective. Le fait qu’ils soient de source légale ne permet pas de les soustraire aux fourches caudines des procédures collectives. La tendance législative contemporaine est à l’alignement de la condition des privilèges sur celle des autres sûretés réelles sans dépossession. En revanche, lorsqu’ils sont au service des finalités des procédures collectives, leur condition paraît favorable. Ce traitement dialectique des privilèges dans les procédures collectives procède d’un véritable pragmatisme de la matière du droit des entreprises en difficulté. Celle-ci semble seulement s’accommoder des solutions de droit commun, qui servent ses intérêts. Le législateur OHADA des procédures collectives, à l’analyse de la réforme intervenue le 10 septembre 2015, intègre l’approche économique et pragmatique de la matière. Celui-ci a institué un privilège de l’argent frais ou de new money qui, à première vue, est au service des intérêts des créanciers apporteurs de nouveaux crédits et de biens, mais, au fond, sert plutôt ceux de l’entreprise débitrice. Cette politique juridique, au demeurant, réaliste qui, consiste à faire des privilèges, des outils à orientation téléologique et incitative, parait insuffisante en droit OHADA. Il est suggéré entre autres au législateur OHADA des procédures collectives : de renforcer l’efficacité du privilège de new money, de reconnaître expressément la qualification de privilège à la garantie légale des « créanciers de la masse », d’instituer un critère téléologique, plus pertinent et sélectif d’admission au traitement privilégié réservé aux créances postérieures élues, d’énoncer plus clairement la règle du paiement à l’échéance des « créances de la masse » de l’article 117 de l’AUPC, d’améliorer le rang de paiement des « créanciers de la masse », afin qu’il soit suffisamment attractif et incitatif pour mobiliser le financement de l’entreprise en cessation des paiements.
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