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S’interroger sur la distinction entre le recours en annulation et exequatur, c'est poser la question du régime juridique applicable à chacun de ces mécanismes de contrôle de la sentence arbitrale. Ces derniers paraissent, par hypothèse, différenciés puisqu’ils relèvent de deux catégories de procédures que le droit français ne confond pas : les voies de recours et l’exequatur. L’application des règles du droit processuel français commande donc en principe de ne pas confondre le recours en annulation, qui est une voie de recours, avec l’exequatur. Or, s’il est bien une notion qui innerve tous les pans du droit français de l’arbitrage international, c’est celle d’« autonomie ». Il en résulte que malgré la référence expresse à des notions bien connues du droit commun - i.e 1’exequatur et la voie de recours pour le recours en annulation -, celles-ci paraissent recevoir une acception spéciale en droit français de l’arbitrage international. Gommant les différences qui séparent traditionnellement les voies de recours de l’exequatur, le droit français de l’arbitrage international semble à bien des égards confondre le recours en annulation et l’exequatur. Émerge ainsi l’idée que les sentences arbitrales font l’objet d’une procédure de contrôle unique. Une confusion certaine entre le recours en annulation et l’exequatur existe en droit français de l'arbitrage international, elle est à l’origine de nombreuses incertitudes. Pour remédier à ce constat, l’étude propose l’application aux sentences arbitrales des règles du droit commun, relatives aux voies de recours et à l’exequatur.
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Thèses et Mémoires
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Entre 2000 et 2025
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