Bibliographie sélective OHADA

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Dans les auteurs ou contributeurs
  • La prérogative de l’annulation des décisions des juridictions nationales est dévolue à l’institution juridictionnelle supranationale, qu’est la C.C.J.A, qui assure la sécurité juridique et judiciaire par l’exercice de ses fonctions juridictionnelle, consultative et arbitrale. Outre, le contrôle de l’application effective des règles du droit OHADA par les juridictions nationales de fond (recours en cassation), elle veille sur le fondement de l’article 18 du Traité OHADA au respect de ses compétences par l’exercice de son pouvoir d’annulations des décisions des juridictions nationales de cassation ou des juridictions du fond statuant en dernier ressort ou sur des sentences arbitrales en violation des règles de compétence, de procédure ou d’ordre public. Lorsqu’elle annule les décisions des juridictions nationales sur le fondement de ce texte, la C.C.J.A rend des arrêts par lesquels, elle déclare ces décisions nulles et non avenues les décisions incriminées. Les arrêts d’annulations que rend la C.C.J.A sont exécutoires et doivent être exécutés dans les ordres juridiques internes et communautaires pour pouvoir s’imposer aux parties, aux juridictions en cause et aux Etats parties de l’espace OHADA.

  • Le thème portant sur le statut juridique de la petite entreprise en droit OHADA est d’un grand intérêt pour les pays membres de l’espace OHADA confrontés aux défis du développement économique. L’apport significatif des petites entreprises aux économies nationales a conduit le législateur sous la pression des partenaires au développement à formaliser ces activités du secteur informel (occupant environ 70% de la population active et contribuant à hauteur de 60% au PIB) pour garantir aux investisseurs locaux la sécurité juridique et judiciaire. Pour ce faire, il a entrepris de réformer son droit des affaires en révisant les Actes uniformes pour intégrer la dimension de la petite entreprise (portant droit commercial général du 15 décembre 2010, droit des sociétés coopératives du 15 décembre 2010, droit des sociétés commerciales et groupement d’intérêt économique du 30 janvier 2014, droit comptable et information financière du 26 janvier 2017 et organisation des procédures collectives d’apurement du passif du 10 septembre 2015). Par ces réformes, il a institué le statut juridique des petites entreprises, en établissant des règles allégées qui régissent la constitution et le fonctionnement des entreprises " in boni ". Pour ce qui est de l’allégement de leurs régimes fiscal et social, il renvoie aux lois supplétives nationales visant à atténuer les contraintes qui pèsent sur elles. Ce souci constant d’allégement se retrouve également en matière de traitement des difficultés des petites entreprises, lorsqu’il apporte des innovations aux règles de fond et de procédures pour satisfaire les créanciers et sauver les petites entreprises du naufrage économique et les pérenniser voire les rentabiliser.

  • Le constituant d’une garantie qui porte sur un élément important de son patrimoine « qu’est le compte bancaire » accordant à la fois un cautionnement et un nantissement sur le compte courant mérite d’être protégé de la même manière que ceux qui lui consentent le crédit, en particulier des professionnels de crédits. Cette protection du constituant, au même titre que celle du débiteur est un gage de l’efficacité des sûretés devant assurer aux créanciers, la sécurité juridique et judiciaire. La protection du constituant est assurée selon que les deux types de sûretés sont consentis au même créancier ou à plusieurs créanciers. Si elles sont consenties au même créancier, le constituant bénéficie du droit à l’information et à la mise en garde qui lui permettent de s’engager en toute connaissance de cause afin d’éviter tout engagement disproportionné ou excessif. Si les deux sûretés sont consenties à divers créanciers, le constituant d’être confronté à des difficultés, du fait de la multiplicité de procédures nées des actions en paiement engagées par les créanciers chirographaires et de la réalisation des sûretés par les bénéficiaires. C’est pour le protéger contre la faillite que la loi lui reconnait le droit de s’opposer à la saisine de son compte bancaire ou encore inopposabilité des actes frauduleux accomplis par le bénéficiaire en période d’ouverture des procédures collectives.

  • La protection des créanciers du vendeur de fonds de commerce s’inscrit dans un contexte global de la garantie de sécurité juridique et judiciaire que le législateur tente d’offrir aux investisseurs dans l'espace OHADA. Il vise à réaliser cet objectif par l’élaboration d’une règlementation appropriée en instituant des mesures de publicité ou d’exécution forcée de leurs droits de créance que le juge OHADA (gardien de la légalité et garant de la protection des droits individuels des justiciables) tente d’appliquer de manière effective. Business vendor’s creditor’s protection is in line with the general pattern of legal and judicial security guarantee that the legislator tries to offer to the investors in OHADA’s legislation space. To achieve its aim, the legislator draws up investors’ protection centered on regulation by taking steps consisting of advertisement measures or forced execution of investors’ claims and entrusts the guardian of legality and guarantor of justiciables’ individual rights protection, OHADA’s judge with the mission to check if these protective norms are efficient.

Dernière mise à jour depuis la base de données : 14/08/2025 12:01 (UTC)

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