Bibliographie sélective OHADA

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Dans les auteurs ou contributeurs
  • Les entreprises sont souvent victimes des pratiques anticoncurrentielles de leurs concurrents, clients ou fournisseurs. Longtemps, elles ont été exclues des procédures alternatives qui se déroulent entre l’autorité de contrôle et les cartellistes. Récemment et de manière progressive, un statut a été ébauché. Le phénomène de fondamentalisation du droit des affaires et la jurisprudence en sont à l’origine. Cependant, la protection accordée demeure insuffisante. Pour l’améliorer et l’étendre, une modernisation de ces procédures, voire une réforme du système, peut être envisagée.

  • Au-delà de l’aspect numérique, Satoshi, fondateur anonyme du bitcoin, évoque l’organisation de « Pair à Pair » (P2P). Elle correspond à l’algorithmique répartie sur laquelle le registre décentralisé de ces nouveaux actifs se fonde. Mais le Règlement MiCA exclut la finance décentralisée et ne donne aucune définition satisfaisante des crypto-actifs. On étend cette observation aux actifs numériques, insuffisamment cernés en droit français. L’analyse de l’organisation P2P s’impose. On a identifié chez certains jetons une organisation participative, distincte des groupements et des contrats-coopération. Elle se caractérise par un degré et une forme d’indépendance nouvelle ainsi que par une socialité orientée vers un objet de nature impersonnelle, ouverte vers l’extérieur et sans structure (ni groupements ni contrats). Elle façonne ainsi la structure d’émission et la forme représentative et négociable de ces jetons. Ils sont des écrits représentant un bien ou un service et non un droit à l’encontre d’une personne émettrice. Ils sont émis dans une organisation participative : sans partage de pertes, de bénéfices, de chiffres d’affaires ou d’autres fruits. Leur qualification civiliste est le produit et non le fruit, contrairement aux titres financiers. L’organisation participative, elle, s’analyse comme un système, une nouvelle catégorie juridique que l’ordre juridique peut accueillir. L’ouverture du système vers l’extérieur nécessite la négociabilité des jetons. Elle concourt à la financiarisation de l’économie réelle. Comme la structure d’émission de ces jetons participatifs, leur infrastructure polycentrique de négociation appelle une régulation par l’organisation. Ces jetons sont aussi hybrides parce que participatifs et monétaires, et en tant que tels peuvent être considérés comme des unités de financement ; nouvelle définition de la monnaie que l’on propose, pour ne pas la réduire à sa seule fonction de paiement. Les jetons participatifs perturbent la summa divisio entre la monnaie et les instruments financiers ainsi que le concept même de droit subjectif.

  • Le droit est créé par le législateur mais produit par les juges. La pratique restrictive de concurrence de la rupture brutale des relations commerciales établies a été créée il y a près de trois décennies. Déliée de son contexte d’origine, du fait d’un domaine d’application indéfini, il a fallu rechercher ce qui fait qu’elle a donné lieu à tant d’applications différentes ; en somme, ce qui a rendu cette pratique modelable, car elle s’est transformée. Elle n'a pas été une mesure efficace contre les déréférencements, étant donné qu’ils se poursuivent. Elle a pourtant suscité un abondant contentieux, au point d’avoir été déformée. Les dérives, relevées lors d’une énième modification, en attestent, à l’instar de l’allongement des préavis octroyés. Ses conditions d’application renferment des notions plastiques. Les principes de la responsabilité civile sont malmenés dans le cadre de l’action indemnitaire. Ces premiers éléments explicatifs doivent être complétés. Les contentieux avec des éléments d’extranéité parachèvent de mettre en péril le dessein poursuivi au sein du droit de la concurrence. Dans sa conception extensive, il inclut les pratiques restrictives de concurrence, censées protéger les concurrents et la concurrence. Mais l’empreinte des juges est-elle devenue une emprise telle que cette double protection est menacée de n’être plus jamais atteinte par les dispositions de l’article L. 442-1, II du code de commerce ? Cette thèse propose de répondre à cette interrogation avec un spectre d’étude large. Les effets néfastes de la pratique sont connus, mais certaines des causes auxquelles il est possible de les rattacher le sont moins, tout comme les conséquences globales engendrées par ses applications pléthoriques.

  • La notion de « modèle » n’a jamais été définie en droit français des sociétés. Le législateur n’utilise pas cette notion, la jurisprudence non plus. Les travaux doctrinaux permettent toutefois de considérer que le terme de « modèle » suppose la réunion de deux critères cumulatifs : l’existence d’une référence et l’imitation de cette référence. De ce point de vue, les traits du « modèle » sont bien présents en droit des sociétés. L’objet de cette étude consiste à s’interroger sur l’applicabilité de la notion de modèle à la société par action simplifiée (SAS). À première vue, le régime juridique de la SAS conduit à en douter. En effet, lors de l’élaboration du régime juridique de la SAS, le législateur a utilisé la technique de la législation par référence qui consiste à se référer explicitement au régime juridique de la SA. Ce dernier a ainsi constitué un modèle pour la SAS. Le rattachement de ces deux régimes pose actuellement un certain nombre de difficultés pour la vie de la SAS qui était initialement conçue comme une société distincte des autres formes sociétaires du fait de sa souplesse. En d’autres termes, alors que la SAS renferme des atouts incontestables liés à sa flexibilité et pourrait, de ce fait, être une référence pour l’élaboration d’autres formes sociétaires, le rattachement de son régime juridique à celui de la SA constitue à l’heure actuelle un obstacle à l’affirmation de la SAS comme modèle. Afin de résoudre cette difficulté, une approche plus créative du régime de la SAS permet de proposer une solution : détacher législativement le régime de la SAS de celui de la SA. L’autonomisation du régime juridique de la SAS constitue alors la condition essentielle qui permettra à la SAS de s’affirmer comme modèle, au sein du système juridique français comme au-delà des frontières nationales.

  • Les entrepreneurs et chefs d’entreprise musulmans sont voués à évoluer dans leur vie entrepreneuriale : création ou développement de leur activité. Mais afin de démarrer ou de s’agrandir, le chef d’entreprise a souvent besoin d’un prêt afin d’investir dans des outils et produits dans le but de « passer à la vitesse supérieure ». Mais du fait qu’il n’existe toujours pas de prêt halal pour ces personnes, celles-ci sont vouées à rester dans le domaine des TPE et de l’artisanat. Le stade supérieur, bien que le marché leur soit visible et atteignable, leur paraît comme un plafond de verre impossible à briser sans prêt qui convienne à leur éthique. Il convient ainsi d’étudier les instruments juridiques en droit musulman afin d’en déduire la latitude octroyée aux musulmans d’Occident pour cette situation. Cela permettra de confronter ces avis à la législation en vigueur en droit des sociétés, s’agissant entre autres de la constitution de l’apport afin de créer une société.

Dernière mise à jour depuis la base de données : 13/08/2025 12:01 (UTC)

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