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Qu’il soit ad hoc ou institutionnel, l’arbitrage est un mode de règlement des litiges qui a vocation à se dérouler, de la requête initiale à la sentence finale, sans l’intervention du juge étatique. Il arrive, cependant, que ce juge soit amené à intervenir dans le processus arbitral, pour une raison ou pour une autre. On a ainsi pu dire qu’il n’y a pas de bon arbitrage sans bon juge. Bien que l’intervention du juge étatique doive rester exceptionnelle en matière d’arbitrage, il importe que ledit juge soit identifié, d’autant qu’il n’est pas le même selon la phase à laquelle il intervient et peut varier d’une organisation judiciaire à une autre. A l’image des législations modernes qui expriment une faveur généralisée des Etats pour l’arbitrage, traduisant ainsi un changement d’attitude desdits Etats à l’égard de l’institution arbitrale, l’Acte uniforme relatif au droit de l’arbitrage, ci‐après l’AUA, qui régit l’arbitrage de droit commun dans l’espace OHADA, utilise l’expression « juge compétent dans l’Etat partie », pour désigner ce juge étatique qui doit coopérer à l’arbitrage, tant par ses actions d’assistance que de contrôle. Inspirée du droit suisse, l’expression « juge d’appui » renvoie au rôle d’assistance que doit fournir le juge étatique à l’arbitrage avant et pendant l’instance arbitrale. Il s’agit alors de préciser la compétence d’attribution de ce juge d’appui (I) avant de déterminer en même temps le mode de sa saisine.
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Type de ressource
- Article de revue (1)
Année de publication
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Entre 2000 et 2025
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Entre 2010 et 2019
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- 2011 (1)
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Entre 2010 et 2019
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Langue de la ressource
Ressource en ligne
- oui (1)