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Le présent arrêt conforte l’efficacité des sûretés pour autrui en précisant la différenciation du sort du débiteur en liquidation judiciaire de celui de son garant, ici le tiers constituant d’une hypothèque : le créancier n’est pas empêché d’agir contre le garant pendant le cours de cette procédure collective et il ne se voit privé d’aucun droit à son encontre par le jugement de clôture pour insuffisance d’actif. Mais la protection du créancier ne peut être effective qu’à la condition qu’il agisse contre le garant avant l’expiration du délai de prescription quinquennale. L’arrêt détaille les conséquences de la liquidation judiciaire sur la prescription extinctive du droit du créancier contre le garant : la déclaration de créance interrompt la prescription jusqu’à la clôture de la procédure, et le nouveau délai pour agir court dès le prononcé du jugement de clôture, peu important la date de sa publication au BODACC.
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Au regard des nouveaux textes issus de l'ordonnance du 15 septembre 2021 relatifs à la qualification du cautionnement, à son formalisme, à sa proportionnalité et à la mise en garde précontractuelle de la caution, une appréciation nuancée de la réforme s'impose. En effet, des clarifications, qui procèdent des précisions apportées aux critères de qualification du cautionnement, ainsi que de la suppression de règles de formation, légales ou prétoriennes, éminemment litigieuses, sont susceptibles de réduire les contestations du cautionnement et d'en renforcer l'efficacité. Cependant, l'ordonnance renferme aussi de nombreuses et diverses obscurités, ambiguïtés comme lacunes, qui risquent d'aviver le contentieux et de déjouer chacune des finalités de l'ordonnance.
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Cet article analyse l'évolution du contentieux relatif à la validité formelle du cautionnement qu'emporte l'ordonnance du 15 septembre 2021, ainsi que les précautions de rédaction qu'appellent désormais l'article 2297 du Code civil et la généralisation de la dématérialisation du cautionnement.
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Dans l'ordonnance du 15 septembre 2021, la promotion des sûretés exclusives est flagrante et leur fragilisation est latente. Deux types de limites ressortent de la réforme : d'une part, l'exacerbation de conflits entre créanciers ; d'autre part, la soumission des sûretés comme exclusives à des règles communes.
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Pour faire cesser la crise actuelle des garanties personnelles, il convient d'expliquer les conditions juridiques de leur efficacité (poursuite de l'objectif d'efficacité par le droit et efficacité du droit lui-même). Une fois isolées les qualités et les lacunes du droit positif, à la lumière de ces conditions, une reconstruction peut être proposée. La réforme globale du droit des garanties personnelles devrait instaurer un régime primaire reposant sur leurs caractéristiques communes (obligation de garantir, caractère accessoire essentiel, effets de la constitution et de la réalisation de la garantie), et des règles spéciales fondées sur leurs caractéristiques distinctives (personnalité physique du garant, cause de l'obligation de couverture, objet de l'obligation de règlement). Le nouveau droit devrait comporter des règles protectrices des créanciers, aussi bien que des contraintes utiles à l'efficacité des garanties et nécessaires au respect des nouvelles exigences communautaires.
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