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Depuis la loi du 5 juillet 1985, l’établissement d’une différence de régimes d’indemnisation d’atteintes à la personne, selon la qualité de victime conductrice ou non conductrice, participe d’un traitement sélectif des victimes d’accidents corporels de la circulation, et incidemment d’un droit à une indemnisation inégale de leur dommage corporel. Un rééquilibrage doit s’opérer tant ce traitement sélectif entre ces victimes est criant, illégitime, obsolète, et dénoncée depuis son instauration en 1985. Le moyen le plus adapté, et qui permet d’y participer, est l’octroi aux victimes conductrices d’un droit spécial à indemnisation de leur dommage corporel, lequel obéirait à des règles spécifiques dérogatoires au droit commun de la responsabilité. L’évolution vers un droit à réparation du dommage corporel des victimes conductrices similaire voire identique à celui dont sont d’ores et déjà titulaires les victimes non conductrices, participera certainement de l’abolition du traitement sélectif des victimes d’atteintes à la personne. Un droit à une réparation irréductible du dommage corporel reconnu aux victimes conductrices pourrait en effet être le moyen de parvenir à une égalité de traitement des victimes d’accidents corporels de la circulation.
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Thèses et Mémoires
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