Résultats 2 ressources
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Le contrat est formé pour accomplir une opération économique puis s'éteint. Or, de nombreuses autres formes juridiques se développent dans le temps à sa suite. Celles-ci traitent d'intérêts résiduels issus du contrat ou des difficultés que son exécution a rencontrées. Quoiqu'en rapport étroit avec l'expérience contractuelle, ces formes ne peuvent davantage rester attachées à la notion de contrat puisqu'elles en dépassent le cadre et le postulat de départ. Au contraire, elles se réunissent sous l'égide d'une autre notion, l'après-contrat. En effet, elles arborent des caractéristiques communes et subissent les mêmes altérations au niveau de leurs régimes juridiques. Malgré leur grande variété (clause, acte unilatéral, effet légal, régime de responsabilité ou de garantie), ces formes juridiques sont soumises aux deux sources primordiales que sont la loi et la volonté. Préposées à la liquidation du passé et à la préparation de l'avenir, ces formes juridiques accomplissent les mêmes fonctions : elles évaluent la situation résiduelle instable laissée par le contrat et la transforment au cours de la phase postcontractuelle jusqu'à la stabiliser. Ainsi décrite, la notion d'après-contrat est à la fois substantielle et fonctionnelle. Elle dispose d'un régime juridique autonome. Quelles que soient les raisons de l'extinction du contrat, il est possible de reconnaître un fait générateur qui éteint les obligations principales contractuelles et engendrent les obligations postcontractuelles. Un choix doit être opéré entre les différentes formes postcontractuelles à la disposition des parties à l'après-contrat. Quelle que soit la forme choisie, l'effet de l'après-contrat peut se produire. Il s'agit d'une force contraignante qui varie en fonction de l'écoulement du temps et qui impose aux parties une norme spécifique de comportement. L'après-contrat s'éteint à son tour lorsque sa mission est accomplie, c'est-à-dire lorsque tous les risques émanant du contrat initial ont été neutralisés et lorsque les parties sont totalement libérées ou au contraire lorsqu'elles sont prêtes à s'engager de nouveau.
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Il n’est pas évident d’identifier le « petit professionnel » dans le droit des contrats actuel. Qu’il s’agisse du droit commun des contrats ou des droits spéciaux, aucun n’a réellement vocation à appréhender de manière spécifique cet acteur économique. Pourtant, si le droit positif ne porte pas un regard attentif à ce contractant, son éclosion au sein des relations juridiques n’est pas contestée et le droit européen, au travers des projets mis en œuvre, se positionne comme témoin de cette émergence. C’est pourquoi, il est proposé d’étudier les manifestations du « petit professionnel », d’une part, aux côtés des notions déjà connues de consommateur, de non-professionnel et de professionnel, puis d’autre part, des notions voisines de commerçant et d’entreprise. De nombreux domaines sont touchés par l’avènement du « petit professionnel » notamment le droit des contrats, le droit de la concurrence, ou encore le droit de la consommation. Aussi, l’objectif est de mettre en évidence le manque d’attention dont il fait l’objet. Dans le cadre de ses relations contractuelles, le « petit professionnel » est considéré bien souvent comme un professionnel quelconque malgré son statut particulier. Le propos est donc également de réfléchir à une adaptation des règles auxquelles il est soumis. Le contenu de ses droits et devoirs doit être analysé avec rigueur afin de les comprendre et de les rendre plus appropriés.