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Le financement des procès présente de nombreux avantages pour le développement de l'arbitrage international, auparavant inaccessible aux parties impécunieuses. Les systèmes anglo-saxons, traditionnellement contre le financement des procès, commencent à introduire des règlementations facilitant l'accès au financement et promouvant son développement. La sophistication des formes de financement et le statut du tiers financeur apportent cependant une certaine complexité à l'exercice par l'arbitre de son pouvoir et au déroulement de la procédure arbitrale. Cette dernière reste gérer par le consensus des parties et la confidentialité de la procédure. La divulgation de l'accord de financement et la détermination du statut du financeur sont parmi les questions que posent l'existence d'un tiers dans la procédure arbitrale.
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Dans le cadre de l’examen du droit d’agir, l’intérêt à agir est la condition de l’action selon laquelle le justiciable est à même de tirer un avantage du procès. Mais cette connotation substantielle accentuée par l’exigence controversée de la légitimité de l’intérêt à agir est de nature à contrarier, au nom de la légalité, la logique d’une chronologie de la technique procédurale. En effet, il est difficile d’examiner cette légitimité sans faire intervenir le fond du droit ; et ceci, au détriment du principe de la séparation procédurale de l’examen de la recevabilité de celui du fond du droit en discussion. Le débat est vieux mais persiste encore aujourd’hui en dépit des solutions proposées par la doctrine. Il était question dans la présente étude de réfléchir sur l’influence de cette situation sur le processus d’adjudication judiciaire du droit en discussion. Ce débat suggère une réforme du code de procédure civile : détacher l’examen de la légitimité de l’intérêt de cette étape de la recevabilité ; puis, le rattacher à l’examen au fond du droit, son champ normal d’existence dans le parcours judiciaire. On parlerait alors de la légitimité du droit. Aussi, pourra-t-on procéder a la redéfinition de la notion d’action en la prenant, non plus comme un droit, mais plutôt comme une voie en vue de l’effectivité du droit, tel un moyen, un moyen parmi tant d’autres.