Bibliographie sélective OHADA

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  • La qualification du contrat au regard du droit d’auteur met en exergue un renversement de la logique présidant habituellement à la construction des catégories contractuelles : les divers contrats nommés et, au-delà, tous les contrats d’auteur, sont moins définis par égard à leurs effets, à savoir le transfert de droit et les obligations qui en sont la contrepartie, que par référence à leur environnement. En effet, alors que l’effet translatif est commun à tout contrat d’auteur, sa qualification dépend avant tout de son environnement « matériel », c’est-à-dire du type d’oeuvre de l’esprit ou de droit d’exploitation visés au contrat, ou de son environnement humain, c’est-à-dire la qualité des parties, notamment celle d’auteur. À l’inverse de la qualification du contrat au regard du droit d’auteur, celle du contrat d’auteur au regard du droit civil dépend plus de ses effets que de son environnement, ce qui s’avère logique dès lors que les catégories contractuelles du code civil ne sont pas définies en fonction de ce dernier. Dès lors que la nature du droit d’auteur ne constitue pas un obstacle aux qualifications civiles, les effets du contrat constituent les seuls critères de distinction opératoires. Lorsque l’obligation d’exploiter ne peut être réduite à une obligation accessoire, la qualification de vente ne peut qu’être évincée. Les modalités de la maîtrise de l’exploitation font alors apparaître que les contrats d’édition, de représentation et de production audiovisuelle sont en réalité, le plus souvent, des contrats de bail.

  • Le droit transitoire est une discipline dont la vocation est universelle. Cet ensemble de règles a pour finalité de permettre la découverte de la loi applicable à un fait ou un acte donné. Tout comportement a une traduction juridique, même neutre, selon une norme unique. À ce titre, peu importe le domaine du Droit concerné. De nombreuses règles, forgées par la doctrine et la jurisprudence à partir de l’article 2 du Code civil, permettent à l’interprète de la loi nouvelle de décliner le principe de non rétroactivité selon les spécificités d’une espèce. Par exception, le législateur peut proposer lui-même des dispositions transitoires, qui s’avèrent pour la plupart, en droit de la propriété intellectuelle, conformes au principe de sécurité juridique. D’une manière générale, l’opération de qualification nécessaire porte sur l’acte ou le fait étudié ou bien sur la norme nouvelle elle-même. L’étude menée a pour objet la transposition de cette opération de qualification au sein du domaine précis de la propriété intellectuelle. Dans cette optique, les notions de « droit acquis » et de « situation juridique » sont confrontées aux spécificités de la discipline, dont la filiation apparente avec le droit des biens est parfois source d’erreurs. En plus de ces qualifications qui se rapportent aux éléments saillants d’une espèce donnée, sont également recherchées en droit de la propriété intellectuelle les illustrations des qualifications classiques de « loi interprétative », de « loi pénale plus douce », de « loi d’ordre public » et de « loi de procédure ». Leur signification transitoire est appréciée au regard de l’exigence de sécurité juridique, fil conducteur de toute discussion relative à la résolution d’un conflit de lois dans le temps. Au cours de cette étude, les systèmes de protection très disparates qu’offre le droit de la propriété intellectuelle à tout créateur ou « découvreur », apparaissent comme autant de facteurs d’une diversité jurisprudentielle gênante. À l’inverse, le mécanisme de réservation d’une chose intellectuelle semble constituer un dénominateur commun intéressant. Celui-ci trouve une traduction efficace avec la notion de « situation juridique » écrite de cette manière : « titularité d’un droit de propriété intellectuelle ». Par suite, l’indépendance de la matière se confirme et ses disparités internes sont gommées. Seulement, si l’exigence de sécurité juridique commande de retenir la notion de « situation juridique », il convient, au contraire, de se méfier de la notion de « droit acquis ». De plus, il est constaté que l’utilisation de la notion de «loi d’ordre public » n’est pas conforme à l’exigence de sécurité juridique, quand le maniement de la qualification de « loi de procédure » se révèle souvent délicate. Enfin, la notion de « loi interprétative » semble implicitement justifier de nombreux choix jurisprudentiels, orientés par l’absence de nouveauté manifeste de la norme nouvelle. Il convient alors de proposer la qualification de « loi de codification ».

Dernière mise à jour depuis la base de données : 06/10/2025 13:00 (UTC)

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