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Le droit d'auteur est traditionnellement conçu comme le droit de l'auteur. L'approche personnaliste conduit à une analyse tournée vers la personne du créateur. On ne saurait pourtant négliger la relation triangulaire entre l'auteur, l'exploitant et le public autour de l'œuvre et particulièrement l'indissociabilité de l'auteur et du public à son égard. D'ailleurs, si l'intérêt de l'auteur est mis en avant, le législateur a dès l'origine, pris en compte celui des destinataires. Dans cette perspective, l'étude de l'intérêt du public permet de mieux comprendre le droit d'auteur, d'en saisir l'évolution et les raisons de la «crise» du droit d'auteur. Le discours visant aujourd'hui à affirmer les «droits» du public en tant que droits supérieurs devant lesquels devraient s'incliner ceux de l'auteur, qui tend à réduire la réflexion relative au public à la question de son droit à l'information et à présenter en termes d'opposition irréductibles les intérêts de l'auteur et du public, appelle également cette réflexion sur l'intérêt du public en droit d'auteur. Il était essentiel de souligner que les relations entre ces intérêts ne peuvent être réduites à une stricte opposition et de montrer que le droit d'auteur ne méconnaît ni l'intérêt de l'auteur, ni celui du public.
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Le droit d'auteur est traditionnellement conçu comme le droit de l'auteur. L'approche personnaliste conduit à une analyse tournée vers la personne du créateur. On ne saurait pourtant négliger la relation triangulaire entre l'auteur, l'exploitant et le public autour de l'œuvre et particulièrement l'indissociabilité de l'auteur et du public à son égard. D'ailleurs, si l'intérêt de l'auteur est mis en avant, le législateur a dès l'origine, pris en compte celui des destinataires. Dans cette perspective, l'étude de l'intérêt du public permet de mieux comprendre le droit d'auteur, d'en saisir l'évolution et les raisons de la «crise» du droit d'auteur. Le discours visant aujourd'hui à affirmer les «droits» du public en tant que droits supérieurs devant lesquels devraient s'incliner ceux de l'auteur, qui tend à réduire la réflexion relative au public à la question de son droit à l'information et à présenter en termes d'opposition irréductibles les intérêts de l'auteur et du public, appelle également cette réflexion sur l'intérêt du public en droit d'auteur. Il était essentiel de souligner que les relations entre ces intérêts ne peuvent être réduites à une stricte opposition et de montrer que le droit d'auteur ne méconnaît ni l'intérêt de l'auteur, ni celui du public.
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La contrefaçon de médicament à usage humain est un phénomène de dimension internationale qui constitue aujourd’hui plus qu’hier, une véritable pandémie. La réalisation de cette étude nous a amené à déterminer respectivement la caractérisation de la contrefaçon de médicaments dans l’espace UEMOA et les moyens de lutte subséquents mis en oeuvre pour l’éradication de ce phénomène. En effet, la caractérisation de la contrefaçon de médicaments dans l’espace UEMOA a consisté à identifier respectivement l’objet de la contrefaçon c’est à dire le médicament et les actes constitutifs de contrefaçon. Quant au point relatif aux moyens de lutte mis en oeuvre contre la contrefaçon de médicaments à usage humain, nous avons tenté de mettre en exergue leur inadéquation avec le délit de contrefaçon de médicament ou parfois même leur inexistence dans certains Etats membres de l’UEMOA rendant ainsi la lutte vaine au point de constituer un terreau favorable à la prolifération de ce fléau, d’où la nécessité d’exhorter ceux-ci à se doter de textes contemporains adaptés à la gravité de ce phénomène. La situation peu reluisante de l’environnement juridique dans les Etats membres de l’UEMOA relatif au délit de contrefaçon de médicament et la protection de la médecine traditionnelle, exposent les populations à la consommation de médicaments contrefaisants. Enfin, la question épineuse du rapport entre le monopole du brevet et le libre accès au médicament par les Pays les Moins Avancés (PVD) et les Pays en Voie de Développement (PVD) a été abordée. Il s’agissait pour nous de montrer la nécessité pour les Etats membres de l’UEMOA d’avoir recourt aux flexibilités prévues par les ADPIC parce qu’ils pourraient être une véritable alternative à l’accès au médicament de bonne qualité même si les Pays Développés (PD), notamment, les USA et l’UE ne leur facilitent pas toujours la tâche avec l’instauration des ADPIC Plus ou les Accords de Libre Echange (ALE) avec comme objectif de contraindre les PMA à ne pas pouvoir recourir aux flexibilités prévues à l’article 30 de l’Accord sur les ADPIC et à la Déclaration de Doha.
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