Bibliographie sélective OHADA

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  • Les IEI semblent être un terrain peu propice à la prise en compte des voix de la société civile internationale. En effet, bien que des organisations non gouvernementales bien établies jouent un rôle actif sur la scène internationale, elles ne semblent pas fondées à trouver une place dans une institution purement interétatique. Les Etats restent les principaux sujets du droit international et sont les seuls à disposer, à ce titre, de la légitimité nécessaire pour bénéficier d'une représentation dans ces enceintes.Or, les Etats ne sont pas toujours réceptifs aux intérêts de leurs opérateurs privés lorsque ceux-ci sont affectés par les règles commerciales internationales, et encore moins aux requêtes des organisations non gouvernementales établies sur leur territoire. La notion d'écran étatique crée donc irrémédiablement des failles dès lors que l'Etat a la capacité discrétionnaire de considérer que tel intérêt mérite davantage d'attention et de protection au niveau international, qu'un autre. S'il considère que la protection d'une certaine frange de l'industrie pèse moins dans la balance que le maintien d'un flux commercial donné, ce dernier objectif sera le seul à être mis en lumière dans les enceintes internationales.Malgré cela, il ne faut pas occulter le fait que le droit international, bien qu'il ait pour sujets principaux les Etats, a également des répercussions concrètes sur les individus ou les groupes d'individus. Cette affirmation est encore plus vraie pour le droit international économique : en établissant des règles touchant par exemple au traitement national ou des normes relatives aux investissements internationaux, il affecte directement les intérêts d'entités privées exerçant leurs activités dans le domaine industriel et commercial ou les droits économiques, sociaux et/ou culturels de certaines populations. Dès lors que les décisions de ces organisations peuvent avoir des effets néfastes sur des intérêt particuliers ou collectifs, il semble légitime pour les représentants de ces intérêts de les faire valoir dans les enceintes internationales, de demander des comptes aux IEI et de se prévaloir ainsi d'un statut de parties prenantes ; en somme de mettre en œuvre les conditions d'une bonne gouvernance par le biais de standards et de mécanismes d'accountability.

  • Le travail de recherche porte sur les modes et modalités de règlement des différends qui mettent en cause directement une organisation internationale. En fait très peu de mécanismes de règlement des différends sont prévus ou existent pour engager la responsabilité d'une organisation internationale ou mettre en cause la légalité de l'un de ses actes. C'est vrai qu'aujourd'hui il y a une prise de conscience sur la nécessité d'organiser le règlement des différends avec le nombre croissant des organisations internationales et des litiges. Si les mécanismes se développent ils restent encore à un stade sporadique à tel point que certains considèrent que les organisations internationales agissent en toute impunité. La question est alors de savoir si elles sont liées par une obligation de prévoir un mode de règlement des différends. Il n'existe pas réellement d'obligation générale de règlement des différends à la charge de l'organisation internationale les opposant à d'autres sujets de droit international. S'agissant des différends avec des personnes privées, la multiplication des clauses de règlement des différends dans les accords de siège ou protocole sur les immunités incitent à y voir l'émergence d'une norme coutumière à la charge des organisations internationales. Ce sentiment est d'autant plus grand que l'interdiction du déni de justice incite à ce que ce mode de règlement soit au surplus entouré de principes propres au règlement juridictionnel. Sans que l'obligation de règlement des différends ne se limite au règlement juridictionnel, il y a néanmoins un développement de la part des juges nationaux à sanctionner l'organisation internationale qui ne prévoit pas de mode de règlement alternatif en mettant à l'écart l'immunité de juridiction.

  • Dans le cadre de leurs missions, les organisations internationales sont appelées à contracter avec les personnes privées. Cette relation contractuelle est destinée à remplir certains besoins quotidiens auxquels font face les organisations internationales. (Fourniture de service, constructions de locaux etc.) Ces contrats d'apparence ordinaire ont tout de même une nature particulière, résultant de la différence de régime juridique auquel sont soumises les deux parties. Pour la personne privée, contracter avec une association d'État qui est régie par son traité constitutif et qui dispose d'organes propres est une opération délicate car elle est en relation avec une entité dont le statut juridique relève d'une convention internationale. Quant aux organisations internationales, il s'agit de subvenir à leurs besoins tout en ne compromettant pas les missions dont elles sont investies. La question du droit applicable à ce type de contrat est donc au carrefour des deux intérêts divergents. Il en ressort que les contrats d'organisation sont caractérisés par une adaptabilité et les parties en présence sont amenées à effectuer des combinaisons juridiques afin d'appliquer un droit qui serait capable de couvrir leurs attentes : d'une part il s'agit d'une nécessité de protection de la personne privée. D'autre part, les organisations internationales aspirent, par les contrats qu'elles concluent, à sauvegarder leurs intérêts et leur indépendance et assurer le respect des objectifs pour lesquels elles ont été créées.

Dernière mise à jour depuis la base de données : 07/08/2025 12:01 (UTC)

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