Bibliographie sélective OHADA

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  • Les États et leur droit sont concurrencés par l’émergence d’une grande diversité d’objets numériques, que l’on a pris l’habitude de considérer comme des monnaies virtuelles. L’expression de monnaie virtuelle est d’abord apparue pour désigner les monnaies et actifs de jeux en ligne puis les systèmes de soldes prépayés et de fidélisation en ligne créés dans le cadre de réseaux commerciaux. Pour autant, le phénomène a pris une ampleur considérable avec l’apparition des crypto-actifs, catégorie qui désigne les crypto-monnaies (bitcoin, ether, monero…) et les jetons émis en blockchain (jetons d’usage, jetons financiers, stablecoins). Bien qu’ils soient nés hors des cadres étatiques, les ordres juridiques se saisissent de ces objets qu’ils soumettent à des réglementations existantes ou sui generis afin de cantonner les risques posés par leur développement tout en bénéficiant des retombées économiques positives. Compte tenu de l’instabilité qui affecte tant le marché des monnaies virtuelles que leur environnement juridique, une étude juridique d’ensemble du phénomène impose de suivre une démarche conceptuelle qui consiste à partir des propriétés de l’objet à qualifier afin d’en réaliser l’intégration dans les ordres juridiques. Dans ce cadre, les monnaies virtuelles peuvent être envisagées comme une nouvelle classe d’actifs numériques, émis par un acteur privé dans le cadre d’un système informatique, qui peuvent servir de substitut monétaire. Certains de ces actifs sont représentatifs d’une promesse juridique d’un émetteur ou d’un tiers. D’autres sont des choses, constitutives de valeurs et objets de propriété. À cette dualité correspond la summa divisio des biens incorporels qui oppose les droits incorporels et les propriétés incorporelles. C’est sur la base de cette division fondamentale qu’il est proposé d’insérer cette nouvelle classe d’actifs dans les concepts fondamentaux du droit privé.

  • Face aux crises et aux scandales financiers des dernières années, les préoccupations budgétaires des États ont évolué. En marge de la lutte contre la double imposition, il est apparu nécessaire de lutter contre les stratégies fiscales frauduleuses pour préserver la base imposable des États. D’abord reconnue par la jurisprudence européenne et française, la lutte contre la fraude à la loi s’est intensifiée avec l’ambitieux projet BEPS de l’OCDE. Les diverses initiatives se sont concrétisées par l’adoption de la directive « ATAD », la signature d’un instrument multilatéral reprenant les actions du projet BEPS ou encore l’instauration d’une nouvelle procédure d’abus de droit en droit interne. Il en a résulté une multiplication des moyens de lutte contre la fraude à la loi.Alors que la démarche poursuivie par les États était celle de la convergence au service de la lutte contre la fraude à la loi, l’intégration de nouveaux fondements en droit interne et les divergences rédactionnelles présentes au sein de ces fondements ont entraîné une fragmentation apparente de la notion de fraude à la loi, ainsi que des interrogations sur l’articulation des différents fondements désormais applicables.Toutefois, en comparant et en analysant le sens de chacun des termes employés dans les différents fondements, une définition unifiée de la fraude à la loi peut être retenue autour de deux critères : une volonté déterminante d’obtenir un avantage fiscal et le détournement de l’intention des auteurs des textes. Par ailleurs, une première grille d’articulation peut être développée à partir de critères d’articulation issus des éléments distinctifs des fondements de lutte contre la fraude à la loi. Cette dernière devra ensuite être confirmée par les différentes instances ainsi que la jurisprudence tant interne, qu’européenne.

  • Etablir la fiscalité applicable aux bois et forêts, de leur acquisition à leur transmission, en passant par leur détention et leur exploitation. L’étude fiscale de la vie d’une forêt permettra ainsi de mettre en exergue que l’investissement dans la forêt constitue un véritable placement rentable et attractif, en raison des nombreux régimes de faveur fiscaux propres à la matière sylvicole. Le particularisme fiscal touchant les bois et forêts ne trouve aucun équivalent, il se justifie uniquement par la volonté d’éviter la disparition de cette activité économique et d’en favoriser le développement et l’attrait pour de nouveaux investisseurs. La personne physique ou morale qui devient propriétaire de bois et forêts, pour se constituer un patrimoine forestier, acquiert la qualité de sylviculteur et entre alors dans une oasis fiscale.

Dernière mise à jour depuis la base de données : 14/08/2025 12:01 (UTC)

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