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Le contrat de franchise est un contrat d'adhésion qui repose sur la réitération du succès commercial du franchiseur, et qui organise une coopération entre des entreprises indépendantes, D'une part, celle du franchiseur, qui a mis au point et expérimenté un concept substantiel, identifié et réitérable, à même de générer un flux d'activité économique. D'autre part, celle du franchisé, qui adhère au réseau du premier. Il en devient un des maillons, de sorte qu’il bénéficie notamment du savoir-faire. Celui-ci est reconnu comme étant un élément déterminant du contrat de franchise, et qui doit être entendu comme un ensemble secret, substantiel et identifié d’informations pratiques non brevetées, résultant de l'expérience du franchiseur, et testées par celui-ci. Ainsi, dans le cadre d’un contrat de franchise, le franchiseur doit transmettre au franchisé son savoir-faire, qui doit être gardé secret. Le «secret» s’entend du fait que le savoir-faire est difficilement accessible, et sa transmission par le franchiseur conférant au franchisé un avantage concurrentiel significatif. Cet avantage doit se concrétiser par la réussite économique du franchisé, dès lors qu’il respecte les consignes qui lui ont été transmises ; à défaut, sa responsabilité contractuelle pourra être engagée, et pourrait conduire dans certains cas, à l’extinction du contrat de franchise.
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Le registre du commerce présente le double aspect d'institution civile et d'institution de police. L'intérêt privé des tiers et l'intérêt public de l’État sont simultanément présents et protégés. Mais, on peut se demander si les rédacteurs de la loi relative au registre du commerce n'ont pas créé une situation délicate en ne tenant pas en compte suffisamment le souci de la sécurité juridique. La réponse à cette question est tributaire de l’étude des effets juridiques attachés à l'immatriculation. On envisage une étude comparative du droit tunisien et du droit français à travers laquelle on a pu constater qu'une définition de l'immatriculation par l'effet constitutif n'est pas apte à appréhender cette institution dans son ensemble. Il s’agit d’une notion ambivalente. Elle est ambivalente quant à son rôle à cause de l'hétérogénéité de son effet constitutif et de la diversité de ses effets. Elle est aussi ambivalente quant à sa finalité puisque le souci de la protection individuelle des tiers ne constitue pas son objectif prioritaire. D'abord, une certaine existence juridique est reconnue à la société avant son immatriculation. Il existe même une notion particulière de personnalité morale, dite à la fois judiciaire et processuelle, forgée par le juge civil pour les besoins du procès et en dehors de toute formalité d'immatriculation. Ensuite, le contrôle auquel est soumise l'immatriculation demeure un contrôle formel ; il n'empêche pas l'annulation de la société immatriculée. Enfin, l'immatriculation ne purge pas les irrégularités de la situation extériorisée aux tiers, elle crée désormais, une situation appareille. A travers la technique de la présomption et celle de l'opposabilité mises en œuvre par l'immatriculation, le législateur prend la défense de l'apparence sur la réalité. Il admet aussi la qualification de fait d'une situation non immatriculée. Cependant, les règles régissant l'immatriculation et le défaut d'immatriculation paraissent être insuffisantes. D'une part, elles ne peuvent régler tous les litiges, d'où l'intérêt du recours à la théorie d'apparence afin d'assurer aux tiers de bonne foi une sécurité absolue, D'autre part, la prise en considération de la situation de fait s'avère inutile puisqu'on a noté une assimilation quasi-complète entre le commerçant non immatriculé et celui immatriculé. Le contraste est saisissant avec la notion de société de fait puisque c'est le législateur qui accepte de l'assimiler à la société de droit. Pour faire face au risque de perturber l'ordre juridique engendré par cette assimilation, le législateur a favorisé la régularisation de la situation à travers l'injonction d'immatriculation et l'immatriculation d'office. Puisque ces mesures sont réservées aux seules personnes physiques, se pose alors avec acquitté la question de les généraliser pour intéresser même les sociétés non immatriculées. The register of commerce entails a dual aspect of both a civil institution and of an administrative police. The private interest of the third party as well as the public interest of the State are simultaneously present and safeguarded. Nevertheless, one might ask if the drafters of the law pertaining to the register of commerce have set up a critical situation by not taking into account sufficient concern for the legal security. The answer to this question depends on the study of the legal effects linked to registration. The target of this paper is to provide a comparative study of the Tunisian law and French law whereby it has been found that a definition of the registration by its constituent effect is not able to tackle this institution as a whole. It is about an ambivalent registration concept. It is ambivalent as to its role because of the heterogeneity of its constituent effects and the diversity of these effects. It is also ambivalent as to its purpose, since protecting the third party is not its priority. First, a certain legal existence is admitted to the company before its registration. There exists even a particular notion of the artificial entity of the company which is considered both procedural and legal, advocated by the judge in order to satisfy the needs of the case far away from the registration formalities. Moreover, the control that registration is subject to prove to be a very formal one i.e. it does not prevent the dissolution of the registered company. Finally, registration does not purify the anomalies of the situation that a third party may face as it creates as such an apparent situation. Through the presumption technique as well as the opposability implemented by registration, the legislator is much more defending the appearance than the reality. The legislator also acknowledges a qualification of a nonregistered situation. However, registration rules as well as its defects turn to be insufficient. On the one hand, it does not solve all lawsuits, which makes the theory of appearance the best guarantee of an absolute security for third parties. On the other hand, taking into account a de facto situation turns to be useless as we have noticed a quasi-complete assimilation between a registered trader and a non-registered one. The contrast is striking with the notion of the de facto situation since the legislator has accepted to treat it in the same way as a registered company. In order to avoid the disturbance of legal order caused by this simulation, the legislator opted for a peaceful settlement of the conflicting situation through either a judge or a court order for registration. Since these measures are the prerogatives of a physical person, the question to tackle is to what extent these measures can be extended to suit the interests of the non-registered companies.
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- Entre 2000 et 2026 (2)
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