Résultat 1 ressource
-
Far from delimiting or fencing off, as the etymology of the verb “to define” would have us do, the definition of sustainability as it emerges from the directive is destined to spread to an exponential number of neighbouring lands. Sustainability is spreading to affect governance factors, and is now pollinating a growing number of companies, particularly SMEs and non-EU companies. Moreover, while a hasty reading of Article 2 of the CSRD might lead to conclude that sustainability can be summed up in a list of five factors, sustainability above all questions the contribution of the company, and the law governing it, to the sustainable development of societies. Indeed, it penetrates the companies, through the channel of “corporate sustainability”, seeking to ensure that environmental, social, human rights and governance issues are levers in decision-making within the companies, thus inviting them to act, beyond communicating. This renewal of sustainability is reinforced by a redefinition of the obligations imposed on companies: the fields covered by the required information are multiplied, the “comply or explain” principle is largely abandoned, and assurance on sustainability information becomes compulsory. La directive (UE) 2022/2464 en ce qui concerne la publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises, ci-après dite « directive CSRD » (pour Corporate Sustainability Reporting Directive), réforme la directive 2014/95 (dite NFRD pour Non Financial Reporting Directive), laquelle avait instauré le premier cadre de reporting extra-financier de l’Union européenne. La directive CSRD opère un changement terminologique en renommant les informations précédemment désignées par la directive NFRD comme « non financières » en « informations en matière de durabilité ». Or, un changement terminologique peut advenir sans pour autant observer un glissement sémantique qui opèrerait une évolution dans le sens et la signification des termes employés. A contrario, un changement sémantique peut aboutir sans qu’une substitution de terme n’accompagne l’évolution. Dès lors, le changement terminologique opéré par la directive CSRD s’accompagne-t-il d’un changement sémantique ? Par ailleurs, constitue-t-il un changement formel ou substantiel ? Autrement dit, le changement de mot permet-il une plus ample considération et une meilleure gestion des maux ? La question se pose dans la mesure où cette terminologie n’est en réalité pas inédite. La directive NFRD évoquait effectivement déjà « les informations sur la durabilité ». Par la suite, les lignes directrices de la Commission européenne sur l’information non financière de 2017 fixant une méthodologie pour la communication desdites informations ainsi que celles de 2019 sur les informations en rapport avec le climat2 avaient repris la formule. L’expression n’apparaît qu’au stade des considérants de la directive NFRD, et qu’à une seule reprise dans les lignes directrices précitées. Le terme était néanmoins présent et, surtout, il était employé comme synonyme de « non financière ». Partant, deux présuppositions en découlent : l’adoption du terme par la directive CSRD ne revêtirait qu’une modification formelle et le changement terminologique ne serait pas soutenu par une évolution sémantique. La présente contribution met à l’épreuve ces deux présuppositions en concluant que l’évolution ne se réduit pas à un simple changement de terme. Loin de borner ou clôturer, comme l’étymologie du verbe « définir » l’invite pourtant à le faire3 , la définition de la durabilité telle qu’elle ressort de la directive a plutôt vocation à se répandre sur un nombre exponentiel de terres avoisinantes. La durabilité se déploie pour toucher les facteurs de gouvernance et pollinise désormais un nombre croissant d’entreprises, notamment les PME et les entreprises de pays tiers. Par ailleurs, si une lecture hâtive de l’article 2 de la directive CSRD pourrait conclure que la durabilité se résume à l’énumération de cinq facteurs, la durabilité interroge surtout la contribution de l’entreprise et du droit l’encadrant au développement durable des sociétés. Elle pénètre en effet les murs de l’entreprise par le canal de la « durabilité de l’entreprise », en cherchant à ce que les thématiques environnementales, sociales, de droits de l’homme et de gouvernance soient des leviers dans la prise de décision à l’intérieur de l’entreprise les invitant ainsi à agir, au-delà de communiquer. Ce renouvellement de la durabilité est renforcé par une redéfinition des obligations à l’égard des entreprises : les champs couverts par l’information exigée sont multipliés, le « comply or explain » majoritairement abandonné, et l’assurance sur les informations en matière de durabilité devient obligatoire. Pour de plus amples informations, le présent article est disponible intégralement en français à la Revue trimestrielle de droit financier, sous la référence suivante : insérer ici la référence exacte quand elle sera disponible.
Explorer
Thématiques
Type de ressource
- Article de revue (1)
Année de publication
-
Entre 2000 et 2025
(1)
-
Entre 2020 et 2025
(1)
- 2023 (1)
-
Entre 2020 et 2025
(1)
Langue de la ressource
- French (1)
Ressource en ligne
- oui (1)