Résultats 10 ressources
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Les institutions de l’UEMOA, CEDEAO et de l’OHADA réagissent pour l’essentiel, de la même façon quand il est question de la nécessité de coordonner leurs efforts de développement en soumettant, totalement ou partiellement la gestion de leurs domaines de compétences et de leurs outils de travail à un « cadre de politiques communes, harmonisées et cohabitant ». L’atteinte de ces objectifs passe nécessairement par un partage de domaine de compétences entre les deux organisations. C’est à ce niveau que surgit la problématique des risques de conflits car ces organisations n’ont procédé à aucun partage de compétences. Il est évident que ces organisations entreront en conflit soit sur leurs domaines matériels ou encore au niveau juridictionnel rapporté ainsi aux compétences des trois cours de justice. Ces conflits sont donc perçus, soit au plan du droit matériel, qu’il soit originaire ou dérivé, soit au niveau des compétences de ces juridictions communautaires sur les matières communautaires. Voilà les problèmes autour duquel cet article tente d’analysé.
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L'histoire du continent africain témoigne de l'attachement de l'homme noir à ses terres. La survivance des expressions telles que : « mon terroir », « la terre de mes ancêtres », « le local » démontre et résume l'argument du poète Sénégalais, Léopold Sedard Senghor, « la sensibilité est nègre ». Cet article dizaines de pages ne traitera pas de manière exhaustive l’analyse comparative de la gouvernance foncière. Le Mali à l’instar des pays de l’Afrique subsaharienne, suivant des enjeux socio-économiques et juridiques des destructions irréversibles de sites minières, archéologiques et de monuments historiques sont provoquées par des phénomènes d’origine multinationale, dont, la perte légale de plusieurs surfaces de terre ne contribue pas au développement durable des collectivités territoriales. Les problèmes de successions et de la préservation du patrimoine culturel ainsi que les logiques de repli identitaire, parfois très complexes et transversales nécessitent les enseignements relatifs à la gestion du foncier.
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Le droit OHADA de l'arbitrage contient tous les ingrédients pour dissuader l’intervention du juge dans la procédure arbitrale soulevée par les plaideurs les plus récalcitrants. Face aux principes d’autonomie et de force obligatoire de la convention d’arbitrage, l’article 13 de l’Acte uniforme relatif au droit de l’arbitrage pose une obligation d’abstention à la charge du juge étatique à chaque fois qu’il est saisi d’un litige ayant déjà fait l’objet d’une compromission. À moins que la convention d’arbitrage soit manifestement nulle ou manifestement inapplicable, le juge étatique doit s’abstenir de toute intervention. Toutefois, en dépit du principe d’autonomie et de force obligatoire de la convention d’arbitrage, l’absence d’imperium qui caractérise la vie du tribunal arbitral nous amène à relativiser la posture de neutralité dont le juge étatique est contraint d’adopter. Ce dernier, dans le respect de la primauté reconnue à l’arbitre, se verra ponctuellement reconnaître le pouvoir d’assister l’arbitrage.
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La douane est une administration chargée d’établir et de percevoir les droits imposés sur les marchandises à la sortie ou à l’entrée du territoire du pays. Au Mali, le libéralisme économique de la deuxième république a engendré des reformes tant sur le plan organisationnel que structurel et de profonds changements dans la philosophie et dans la conception du tarif des douanes. L’assouplissement des procédures douanières et les facilités particulières dans l’octroi des régimes économiques matérialisent ce changement. Force est de constate sur le plan légal et réglementaire, on assista d’une part à la relecture du Code des Douanes et d’autre part à la reforme tarifaire. Ainsi dans cet article, nous faisons une analyse critique des textes réglementaires en vigueur afin de proposer des pistes de solution pour une douane plus efficace et plus performante.
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L’exequatur étant une procédure de reconnaissance d’une décision, il doit être distingué de son exécution. Quant à la reconnaissance elle se détache de l’octroi de la force exécutoire. Attribut du jugement, la force exécutoire permet le recours à des procédés de contrainte légale pour contraindre le perdant à s’exécuter. Son « objet « principal » est de faire constater que la décision étrangère est régulière. Tel qu’exposé ci-dessous, cet article met en lumière les difficultés normatives relative à la l’exécution des sentences d’une manière générale en Afrique et au Mali en particulier. C’est ainsi que l’article 515 du code de procédure civile et sociale du Mali dispose que les décisions arbitrales ne peuvent donner lieu à aucune exécution forcée, qu’après avoir été déclarées exécutoires sous réserve des dispositions particulières résultant des conventions internationales ratifiées.
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Les attributions du juge étatique sont confrontées à un flou juridique qui en résulte l’absence d’un régime juridique claire. A l’issue de cette réflexion, il convient de retenir que l’intervention du juge étatique à l’arbitrage dans l’espace OHADA est une œuvre particulièrement complexe car, si dans l’arbitrage spécifique de la CCJA, Il revient au juge communautaire la charge d’administrer la procédure et d’assurer le suivi durant la phase post-arbitrale, la détermination du juge étatique dans l’arbitrage de droit commun est une opération complexe et ses attributions ne sont pas claires. En effet, le flou lexical entourant l’expression générique désignant le juge étatique, entraîne un morcellement de son champ de compétence. Ce sont ses faiblesses qui justifient que des palliatifs soient proposés en vue de renforcer l’efficacité de l’intervention du juge national et de garantir par la même occasion la sécurité juridique dans l’espace OHADA.
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Le Mali étant conscient de l’état de ses enfants et de ceux vivant sur son territoire en cette période de crise sécuritaire de grande révolution juridique autour des droits humains en général et ceux de l’enfant en particulier a ratifiant la Convention internationale des droits de l’enfant le 20 septembre 1990, en montrant sa volonté de l’intégrer dans son droit positif. La CIDE a permis ainsi une évolution de l’arsenal juridique en matière de protection de l’enfant, ce qui a entraîné une remise en cause de certains aspects culturels de la conception traditionnelle de l’enfant, tant dans la structure familiale qu’au niveau étatique. Cet article constitue une réflexion sur la réalisation des droits fondamentaux de l’enfant. Leur réalisation suppose que leur existence et leur reconnaissance sont passées dans l’ordre de l’évidence. Or, en mettant la situation juridique de l’enfant en droit interne face aux préconisations des Nations Unies et de l’Union Africaine, l’écart est encore impressionnant.
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Au Mali, la justice des mineurs est régie par le Code de Protection de l’enfant adopté en 2002. Ce code traite non seulement de la protection de l’enfant, autant pour éviter que les mineurs ne tombent dans la délinquance mais aussi les protéger contre les dangers qu’ils encourent ainsi que des infractions dont ils pourront être victimes. Par contre, le législateur malien dans un souci de mieux préserver les chances de réhabilitation des mineurs contrevenants des mesures d’action de prévention au sein de la famille sont considérés primordiales en vue de sauvegarder le rôle familial et consolider une protection nécessaire à son développement naturel. Quant à la responsabilité qui incombe aux parents ou tuteurs ou gardiens dans l’éducation de l’enfant, sa scolarité et son encadrement doivent être renforcées.
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Cet article, est une contribution à la réflexion sur le statut de l’arbitre en droit OHADA, entamée par plusieurs chercheurs africains, et au centre de laquelle se trouve la problématique de l’immunité en droit de l’arbitrage OHADA. Le débat sur le choix d’un système d’immunité et la définition d’un véritable statut pour l’arbitre est toujours d’actualité. Cet article fait le point global des approches et conceptions sur l’immunité diplomatique des arbitres de la CCJA. En effet, le débat sur la responsabilité touche de façon étroite celui du statut de l’arbitre : la responsabilité étant la résultante d’un statut, cela nous permettra d’aborder la question du statut juridique de l’arbitre en droit OHADA. Dans un contexte où les différentes législations, la jurisprudence ou encore les conventions internationales, n’abordent que très peu le statut de l’arbitre, la détermination des éléments permettant de préciser les contours des devoirs, droits et obligations de l’arbitre, contribuera de façon certaine à mieux appréhender la mission de l’arbitre.
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Le problème du rachat par les sociétés de leurs propres actions est une question classique du droit des sociétés qui fait l’objet d’un regain d’actualité. En effet, une société peut-elle devenir son propre actionnaire ? Il s’agit là d’une question paradoxale. C’est pourtant celle que pose l’achat par une société de ses propres actions. L’opération est en effet curieuse, puisque l’établissement émetteur ou la société émettrice se comporte à l’égard de ses propres titres comme un tiers. Indiscutablement, l’opération est dangereuse. Elle l’est, tout d’abord, pour la société elle-même. Elle l’est également pour les créanciers, lorsqu’une partie du capital a servi à financer l’opération qui s’analyse alors comme une diminution de fait du capital, non assortie de garanties au profit des tiers. Elle l’est, enfin, pour les associés. The problem of companies repurchasing their own shares is a classic question of corporate law which is the subject of renewed relevance. Indeed, can a company become its own shareholder? This is a paradoxical question. However, itis the problem posed by the purchase by a company of its ownshares. The operation is indeed curious, since the issuing institution or the issuing company behaves with regard to its own securities like a third party. Unquestionably, the operation is dangerous. It is, first of all, for society itself. It is also for creditors, when part of the capital was used to finance the operation which is then analyzed as a de facto reduction in capital, not accompanied by guarantees for the benefit of third parties. It is, finally, for the partners.
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