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La contractualisation dans la justice ne résout pas que des problèmes : elle en crée. Phénomène né du regain d’intérêt en faveur des doctrines du droit naturel, la foi en la volonté individuelle avait gagné des espaces longtemps réputés relever de la puissance publique. Or, voici que la justice se laisse conduire par les parties au procès civil, de sorte que l’instance civile est censée devenir une activité convenue. Mais, en dépit de la fascination qu’elle exerce et l’efficience attendue de l’adhésion des parties, la contractualisation de l’instance met en cause l’équilibre entre la satisfaction des intérêts particuliers et la protection des droits fondamentaux ainsi que la réalisation des objectifs majeurs de la justice. Dans le modèle étatiste, qu’elle soit rendue par les émanations de l’Etat ou un arbitre désigné par les parties, les fins de la justice excèdent les perspectives individuelles et, par suite, ne sauraient être réalisées par l’exclusive souveraineté partisane, dans la conduite de l’instance. Finalement, la disponibilité relative des droits substantiels subjectifs ainsi que l’indisponibilité naturelle des droits substantiels fondamentaux assurent au pouvoir judiciaire une intangibilité dont les fissures limitées permettent de contenir la poussée contractualiste dans le cadre de l’instance.
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Dans le cadre de l’examen du droit d’agir, l’intérêt à agir est la condition de l’action selon laquelle le justiciable est à même de tirer un avantage du procès. Mais cette connotation substantielle accentuée par l’exigence controversée de la légitimité de l’intérêt à agir est de nature à contrarier, au nom de la légalité, la logique d’une chronologie de la technique procédurale. En effet, il est difficile d’examiner cette légitimité sans faire intervenir le fond du droit ; et ceci, au détriment du principe de la séparation procédurale de l’examen de la recevabilité de celui du fond du droit en discussion. Le débat est vieux mais persiste encore aujourd’hui en dépit des solutions proposées par la doctrine. Il était question dans la présente étude de réfléchir sur l’influence de cette situation sur le processus d’adjudication judiciaire du droit en discussion. Ce débat suggère une réforme du code de procédure civile : détacher l’examen de la légitimité de l’intérêt de cette étape de la recevabilité ; puis, le rattacher à l’examen au fond du droit, son champ normal d’existence dans le parcours judiciaire. On parlerait alors de la légitimité du droit. Aussi, pourra-t-on procéder a la redéfinition de la notion d’action en la prenant, non plus comme un droit, mais plutôt comme une voie en vue de l’effectivité du droit, tel un moyen, un moyen parmi tant d’autres.
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La fausse qualification de «moyen de défense» attribuée par tradition à l'exception de procédure a conduit le législateur à la soumettre à un régime totalement incohérent et inadapté. L'illustration en est donné par l'échec constaté de l'exclusivité de compétence attribuée au juge de la mise état sur les exceptions de procédure, échec se matérialisant par les nombreuses dérogations que ne cesse d'apporter la jurisprudence à leur régime. Elle se traduit aussi par la quasi-impossibilité pour le demandeur à l'action principale de s'en prévaloir, ce en totale contradiction avec l'esprit des textes. Cette incohérence est illustrée enfin par les confusions opportunistes entre exception de procédure, fin de non-recevoir, incident et défense au fond. L'exception de procédure n'est pas un moyen de défense mais une demande incidente relative à la marche de la procédure qui en termes d'ordre logique doit être examinée par préalable au fond. Elle n'intéresse donc que les rapports procéduraux c'est-à-dire l'instance dont l'ouverture et la conduite aux termes des articles 1 et 2 du Code de procédure civile appartiennent aux parties. La classification et le régime des exceptions de procédure doivent en tenir compte. Il faut donc distinguer les exceptions de procédure opposées à l'ouverture de l'instance de celles qui sont opposées à sa continuation. Seules les premières doivent relever de la compétence exclusive du juge de la mise en état de qui on doit réussir à faire un véritable juge de l'introduction de l'instance. Les exceptions de procédure opposées à la continuation, par contre, doivent pouvoir être proposées au fur et à mesure de leur survenance ou de leur révélation sauf la possibilité pour le juge de les écarter ou de prononcer des condamnations pécuniaires à l'encontre de la partie qui se serait abstenue dans une intention dilatoire ou abusive de les soulever plus tôt.
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