Résultats 6 ressources
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La stratégie d’anticipation procédurale en matière civile permet d’effectuer un choix approprié entre les différentes règles existantes en fonction du but poursuivi. L’anticipation du procès et la stratégie au cœur de l’action dessinent en creux le champ de la liberté individuelle laissée au justiciable dans le procès civil. En anticipant la survenance du litige ou en envisageant les modalités de résolution de ce dernier, la technique contractuelle fait de l’évitement du recours juridictionnel une stratégie d’anticipation. Une fois le litige né, le choix d’agir en justice suppose l’évaluation des chances de succès de l’action par rapport au résultat escompté. Seront parfois préférés les modes amiables de règlement des différends, voire le recours à un juge privé en la personne de l’arbitre. Mais si l’action est diligentée, le justiciable devra nécessairement soulever un certain nombre de questions nécessaires à l’élaboration de la stratégie qu’il retiendra pour son affaire. Pour réduire l’aléa judiciaire, plusieurs paramètres doivent être pris en compte tels que l’évolution du droit, de la jurisprudence, la réaction de l’adversaire ainsi que l’office du juge. L’efficacité de la stratégie d’anticipation varie selon le degré de prévisibilité de ces différents éléments qui forment l’objet de cette étude.
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Le contentieux contractuel éclate lorsque l'une des parties n'exécute plus ou pas ses obligations. La préoccupation essentielle en matière contractuelle, consiste à lutter contre une rupture abusive et arbitraire du contrat. La particularité du droit civil français en matière de rupture du contrat, est la place très importante qu'occupe le juge judiciaire. L'assurance de la protection des intérêts des parties et la garantie d'une sanction juste et équitable, reposent en effet, sur les épaules du juge. Il est par conséquent inconcevable que le juge soit écarté du jeu de la rupture contractuelle. L'orientation traditionnelle a toujours fait du juge un pilier dans le domaine de la séparation contractuelle, mais cette tendance commence quelque peu à se dissiper. Le juge doit toujours jouer un rôle très important en droit des contrats en général et dans sa rupture en particulier. Une protection efficace des parties donnerait à l'intervention du juge une utilité plus importante. Il est primordial, que le juge soit un acteur, en matière de rupture contractuelle, dont le rôle serait la garantie du respect des lois et la protection complète des parties ; le cas contraire, pourrait réduire alors la portée du code civil actuel à un simple catalogue de lois régissant l'anéantissement du contrat.
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La consécration de la notion juridique de couple par la loi du 15 novembre 1999 a permis la reconnaissance de nouvelles formes de conjugalité au sein du Code civil. À la famille légitime autrefois valorisée par le Code napoléon succède une famille constituée d’un couple, marié ou non, de sexe différent ou de même sexe. Si la reconnaissance de l’autonomie de la notion de couple émanait d’une volonté d’adaptation du droit aux faits et nouvelles valeurs de la société, la reconnaissance par le législateur en 2013 du mariage entre personnes de même sexe atteste d’un processus en cours de dématrimonialisation du droit de la famille. Il a semblé utile de mettre en perspective l’évolution qu’a connu le droit français en la matière. À cet égard, l’approche comparée permet de révéler les contradictions et les atouts des conceptions renouvelées du couple et de la famille. Surtout, elle permet d’ouvrir sur une autre manière de concevoir les rapports familiaux, particulièrement au sein du système juridique marocain qui connaît nombre de transformations sociales. L’attention n’a que trop été portée sur les divergences entre les systèmes juridiques occidentaux et les systèmes d’inspiration islamique en matière familiale, sans s’intéresser à leurs causes profondes. Une telle attitude éloigne de la démarche comparative et favorise une réception à sens unique d’un système juridique par l’autre. Le choix du Maroc comme pays de comparaison n’est pas fortuit. Ce dernier a procédé en 2004 à la réforme du droit de la famille en portant une attention particulière à l’exigence d’égalité. Tout le défi pour le législateur est de nouer avec la modernité en adaptant le droit aux évolutions de la société, dans le respect du fondement du système politique et social : l’Islam. L’étude des droits de la famille des deux systèmes juridiques n’a pas pour objet leur rapprochement car les réponses apportées à la question familiale ne sont pas les mêmes. Pour autant, l’individu demeure au cœur de la réflexion, et le droit est appelé à assurer sa fonction classique d’organisation de la société. Il s’agit davantage, dans ce travail, de construire un pont pour favoriser une communicabilité entre deux systèmes juridiques différents.
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L’unification des pratiques de médiation et de conciliation s’inscrit dans une démarche centrée sur l’activité du médiateur ou du conciliateur et présente un intérêt double. D’une part, elle forge l’action du médiateur ou du conciliateur en répertoriant les critères afin d’instituer un référentiel qualité. Ce dernier servira à évaluer ses bonnes pratiques du médiateur ou du conciliateur. L’unification desdites pratiques n’entend pas instituer une bonne pratique de la médiation ou de la conciliation. Elle prône pour une identification desdites pratiques afin de constituer un socle commun à l’action et aux prestations de tous les médiateurs des pays membres de l’OHADA. D’autre part, elle est garante du droit à un médiateur compétent et de l’accès à un processus de résolution des conflits de qualité pour une médiation efficace. Le droit à un médiateur compétent et l’accès à un processus de résolution des conflits de qualité sont les deux composantes essentielles du recours effectif à la justice amiable en droit OHADA. Ce recours découle d’un droit de la médiation et de la conciliation qui est en codification dans les pays membres de l’OHADA. Ladite codification est un préalable à cette démarche d’unification. Ainsi, la construction du droit de la médiation et la conciliation doit être accompagnée d’une réelle politique d’unification des pratiques de médiation et de conciliation afin d’inscrire le recours à l’amiable dans l’habitude des justiciables.
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Les régimes matrimoniaux constituent une partie importante du droit de la famille. Ils règlent l’ensemble des rapports patrimoniaux des époux à travers la répartition de leurs biens, l’attribution des pouvoirs et la liquidation de leurs intérêts. L’étude comparative des droits français et béninois au sujet des régimes matrimoniaux révèle une grande similitude entre les règles établies par les deux systèmes. En effet, comme pour la plupart des pays francophones de l’Afrique occidentale, le droit béninois se révèle dans plusieurs de ses aspects être un héritage du droit colonial. Ainsi, le Code des personnes et de la famille (CPF) adopté en août 2004, reprend en grande partie les principes du Code civil français relatifs aux relations familiales. L’organisation et la gestion du patrimoine des époux ont donc été élaborées sur la base du modèle français. La principale divergence entre les deux systèmes juridiques se situe au niveau du régime légal. En effet, la différence des réalités sociologiques entre les deux pays ont conduit les législateurs français et béninois à opter l’un pour un régime de communautéet l’autre pour un régime de séparation. Or, de nos jours, en France comme au Bénin, ces réalités sociologiques ont évolué en raison des mutations successives de la société, favorisant ainsi une émergence de nouveaux modes de conjugalité. La conception de la famille par la société a donc évolué avec la naissance de nouveaux cadres pour sa réalisation. Par conséquent, le droit des régimes matrimoniaux qui jusqu’ici est limité aux seuls couples mariés doit s’étendre à ces nouvelles formes de conjugalité. Par ailleurs, cette étude permet de faire des propositions dans la perspective d’une réforme des droits des régimes matrimoniaux français et béninois en vue d’une adaptation du droit contemporain aux réalités sociologiques des deux pays.
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La question de l’effectivité de la sanction pénale fait régulièrement débat. La sanction pénale serait, bien souvent, partiellement effective. Il faut dire que selon une acception classiquement répandue, l’effectivité de la sanction pénale correspondrait au taux d’application de la sanction prononcée et au rapport de conformité entre la sanction prononcée et la sanction exécutée. Tout écart entre ces deux pôles serait la manifestation d’une situation d’ineffectivité. Cette approche de l’effectivité est réductrice, elle ne permet pas d’appréhender cette notion dans sa globalité. Considérant comme effectif « ce qui produit un effet », l’étude de l’effectivité de la sanction pénale ne peut se limiter à une simple vérification de la correspondance entre la sanction prononcée et la sanction exécutée, elle s’étend à l’appréciation des effets produits par la sanction. L’effectivité, qui est un état, ne peut se confondre avec l’exécution qui correspond à l’ensemble du processus permettant d’y parvenir. Au cœur de la recherche de production des effets de la sanction, l’exécution est alors source de l’effectivité recherchée. Selon toute probabilité, la sanction exécutée produira des effets. Pourtant, sauf à vider de son sens la notion d’effectivité, il n’est pas possible de considérer que tous les effets que la sanction est susceptible de produire relèvent de son effectivité. Seuls les effets conformes à la finalité qui lui est assignée intègrent cette notion. Tout en distinguant l’effectivité de l’efficacité, l’effectivité de la sanction s’appréciera à l’aune des effets qui contribuent au maintien de la paix sociale.
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