Bibliographie sélective OHADA

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  • La réforme opérée en 2015 a affiné le droit des entreprises en difficulté en zone OHADA, notamment par l’apport de nouvelles précisions relatives au sort des tiers non intéressés ou non concernés par l’ouverture d’une procédure collective. Parmi ces tiers, on peut citer le conjoint in boni qui pourrait avoir tout intérêt à ce que ses biens ne soient pas engloutis par la procédure collective de son époux. Il est fréquent en Afrique que toute la famille s’implique dans le commerce du chef de famille. L’épouse, la plupart du temps et bien qu’elle ne soit pas officiellement inscrite au RCCM, participe énormément avec ou sans rémunération au développement de l’activité de son mari. Et on sait, par ailleurs que la plupart de ces femmes ignorent la notion de contrat de mariage ou même les implications du régime matrimonial pouvant régir leur relation (patrimonial notamment). Aussi n’est-il pas rare que l’épouse soit intéressée par la procédure collective de son mari en théorie et qu’elle subisse les conséquences de celle-ci. L’intérêt de cette étude paraît plus théorique que pratique. En effet, le législateur ayant consacré des dispositions spécifiques pour la sauvegarde des droits du conjoint, il serait intéressant d’aborder la question, éventuellement dans une approche comparative, afin de tenter de faire la lumière sur certains points. Et cela est d’autant plus nécessaire que les quelques articles prévus par l’acte Uniforme sont lacunaires. L’objet de la présente contribution est donc de porter un regard inquisiteur et critique sur les solutions légales préconisées par le législateur OHADA dans la sauvegarde des droits du conjoint in boni. Il s’agit plus particulièrement d’apprécier la portée des règles de protection prévues par le législateur à l’égard de l’épouse in bonis. A l’issue des analyses effectuées, notamment à travers le prisme de la comparaison, il nous a été donné de constater que le droit OHADA s’est bien enrichit lors de la réforme de 2015 mais que le législateur a tout de même omis de résoudre un certain nombre de difficultés. Et celles-ci, notamment la question de l’insaisissabilité de la résidence principale, pourrait bien induire une question prioritaire de constitutionalité eu égard au fait que le droit à la protection de la famille a été sacré par l’article 18 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples.

Dernière mise à jour depuis la base de données : 10/08/2025 12:01 (UTC)

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