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L'universalité de droit est une notion connue et pourtant peu explorée du Droit français. Souvent opposée à l'universalité de fait, souvent associée au patrimoine, elle semble recevoir de nombreuses applications en droit positif. La définition qu'en propose la tradition juridique, comme un ensemble de biens et de dettes qui se répondent, trouve une expression dans le patrimoine, la fiducie, l'ETRI, les fonds communs de titrisation ou le navire mais également dans l'indivision ou la masse commune des époux. Ces masses de biens et de dettes qui semblent partager les mêmes traits, la même physionomie, la même fonction, invitent à les envisager sous l'angle d'une notion unique. Son rayonnement dans la pratique et dans la doctrine se heurte ainsi à son absence dans les textes du Code civil. C'est pourtant de celui-ci que l'universalité de droit tire ses fondements car l’analyse de ses manifestations révèle le rôle qu'elle joue au sein du système juridique. Les universalités de droit, créées sur le modèle du patrimoine, viennent aménager le droit de gage général des créanciers et limiter la garantie des dettes sur les biens du débiteur. L'analyse de cette fonction permet d'appréhender l'universalité de droit sous un nouvel angle. Cet essai d'une théorie générale de l’universalité de droit vise à identifier les contours d'une notion longtemps ignorée d'un point de vue conceptuel et pourtant appliquée régulièrement d'un point de vue technique. L'approche unitaire de la notion appelle la construction d'un régime de droit commun. Ce corps de règles doit s'organiser autour de la notion de l’universalité : limiter les pouvoirs du débiteur et protéger les créanciers.
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De lege lata, la summa divisio des sûretés personnelles et des sûretés réelles ne permet plus d'apporter une lecture claire du droit applicable. C'est ainsi qu'une nouvelle distinction apparaît au grand jour, opposant les sûretés pour autrui aux sûretés pour soi. Le fait de s'engager à garantir la créance d'autrui implique une absence de contrepartie directe à l'engagement tandis que lorsque le constituant s'engage pour lui-même il bénéficiera, par hypothèse, directement du succès de l'opération garantie. La notion de contrepartie renvoie directement à la cause des contrats. La confrontation entre les sûretés et la cause aboutit à l'interpréter par le prisme de la notion d'intérêt. Le garant pour autrui poursuivra la satisfaction d'un intérêt altruiste ou patrimonial. Or à l'inverse du constituant d'une sûreté pour soi, l'intérêt patrimonial ne sera jamais direct en raison de l'intermédiation d'un patrimoine tiers faisant obstacle à la réception immédiate des fruits de l'opération garantie. La cause met en lumière la gravité des sûretés pour autrui et représente ainsi le critère de séparation entre les deux catégories de sûretés. Une fois scellée, nous pouvons constater que la distinction influence le régime juridique de la sûreté tout au long de sa vie, y compris en cas d'ouverture d'une procédure collective. Deux lignes directrices se révèlent : la préservation du garant pour autrui face au risque de surendettement et la protection de l'efficacité juridique de la sûreté pour soi. Le rayonnement de la distinction des sûretés pour soi et des sûretés pour autrui autorise à la considérer comme étant la summa divisio fondamentale des sûretés.
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Comme un organisme vivant, l'entreprise naît, vit, et peut être le siège de désordres divers, dont les plus graves sont susceptibles de provoquer sa disparition. Ce qui ne saurait laisser indifférent tout législateur soucieux de l'équilibre socioéconomique et de la sécurité des transactions. C'est ainsi que de nos jours, la finalité traditionnelle du droit de la faillite, à savoir, le désintéressement des créanciers, sans pour autant disparaître complètement, est passé au second plan, derrière le souci de la sauvegarde et de la continuité de l'exploitation commerciale. Divers instruments juridiques sont alors déployés dans le but d'éviter la cessation des paiements du débiteur qui connaît des difficultés.C'est dans ce contexte que s'inscrit le concordat préventif prévu par l'Acte Uniforme de l'OHADA, relatif au droit des procédures collectives d'apurement du passif. Il s'agit d'un instrument de nature hybride, mi-conventionnel, mi-judiciaire, accordé à l'issue d'une procédure dite de règlement préventif au débiteur qui, sans être en cessation des paiements, connaît une situation économique et financière difficile, mais non irrémédiablement compromise. C'est donc un accord librement négocié et arrêté entre le débiteur et certains de ces créanciers et auquel l'intervention du juge confère la force exécutoire. Toutefois, le dispositif mis en place par le législateur africain souffre de certaines carences de nature à l'empêcher d'atteindre son but de prévention et de résolution des difficultés des entreprises. L'une des causes de l'inefficacité du concordat préventif est l'imprécision du critère d'admissibilité, ce qui a pour effet une ouverture tardive du processus, qui, à son tour, influe négativement sur l'exécution du concordat une fois conclu et homologué. Il s'est dès lors avéré utile d'explorer de nouvelles pistes pouvant conduire à une plus grande efficacité en matière de sauvegarde des entreprises en difficulté dans l'espace OHADA.
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