Résultats 6 ressources
-
Les institutions de l’UEMOA, CEDEAO et de l’OHADA réagissent pour l’essentiel, de la même façon quand il est question de la nécessité de coordonner leurs efforts de développement en soumettant, totalement ou partiellement la gestion de leurs domaines de compétences et de leurs outils de travail à un « cadre de politiques communes, harmonisées et cohabitant ». L’atteinte de ces objectifs passe nécessairement par un partage de domaine de compétences entre les deux organisations. C’est à ce niveau que surgit la problématique des risques de conflits car ces organisations n’ont procédé à aucun partage de compétences. Il est évident que ces organisations entreront en conflit soit sur leurs domaines matériels ou encore au niveau juridictionnel rapporté ainsi aux compétences des trois cours de justice. Ces conflits sont donc perçus, soit au plan du droit matériel, qu’il soit originaire ou dérivé, soit au niveau des compétences de ces juridictions communautaires sur les matières communautaires. Voilà les problèmes autour duquel cet article tente d’analysé.
-
L'histoire du continent africain témoigne de l'attachement de l'homme noir à ses terres. La survivance des expressions telles que : « mon terroir », « la terre de mes ancêtres », « le local » démontre et résume l'argument du poète Sénégalais, Léopold Sedard Senghor, « la sensibilité est nègre ». Cet article dizaines de pages ne traitera pas de manière exhaustive l’analyse comparative de la gouvernance foncière. Le Mali à l’instar des pays de l’Afrique subsaharienne, suivant des enjeux socio-économiques et juridiques des destructions irréversibles de sites minières, archéologiques et de monuments historiques sont provoquées par des phénomènes d’origine multinationale, dont, la perte légale de plusieurs surfaces de terre ne contribue pas au développement durable des collectivités territoriales. Les problèmes de successions et de la préservation du patrimoine culturel ainsi que les logiques de repli identitaire, parfois très complexes et transversales nécessitent les enseignements relatifs à la gestion du foncier.
-
Le droit OHADA de l'arbitrage contient tous les ingrédients pour dissuader l’intervention du juge dans la procédure arbitrale soulevée par les plaideurs les plus récalcitrants. Face aux principes d’autonomie et de force obligatoire de la convention d’arbitrage, l’article 13 de l’Acte uniforme relatif au droit de l’arbitrage pose une obligation d’abstention à la charge du juge étatique à chaque fois qu’il est saisi d’un litige ayant déjà fait l’objet d’une compromission. À moins que la convention d’arbitrage soit manifestement nulle ou manifestement inapplicable, le juge étatique doit s’abstenir de toute intervention. Toutefois, en dépit du principe d’autonomie et de force obligatoire de la convention d’arbitrage, l’absence d’imperium qui caractérise la vie du tribunal arbitral nous amène à relativiser la posture de neutralité dont le juge étatique est contraint d’adopter. Ce dernier, dans le respect de la primauté reconnue à l’arbitre, se verra ponctuellement reconnaître le pouvoir d’assister l’arbitrage.
-
La douane est une administration chargée d’établir et de percevoir les droits imposés sur les marchandises à la sortie ou à l’entrée du territoire du pays. Au Mali, le libéralisme économique de la deuxième république a engendré des reformes tant sur le plan organisationnel que structurel et de profonds changements dans la philosophie et dans la conception du tarif des douanes. L’assouplissement des procédures douanières et les facilités particulières dans l’octroi des régimes économiques matérialisent ce changement. Force est de constate sur le plan légal et réglementaire, on assista d’une part à la relecture du Code des Douanes et d’autre part à la reforme tarifaire. Ainsi dans cet article, nous faisons une analyse critique des textes réglementaires en vigueur afin de proposer des pistes de solution pour une douane plus efficace et plus performante.
-
L’exequatur étant une procédure de reconnaissance d’une décision, il doit être distingué de son exécution. Quant à la reconnaissance elle se détache de l’octroi de la force exécutoire. Attribut du jugement, la force exécutoire permet le recours à des procédés de contrainte légale pour contraindre le perdant à s’exécuter. Son « objet « principal » est de faire constater que la décision étrangère est régulière. Tel qu’exposé ci-dessous, cet article met en lumière les difficultés normatives relative à la l’exécution des sentences d’une manière générale en Afrique et au Mali en particulier. C’est ainsi que l’article 515 du code de procédure civile et sociale du Mali dispose que les décisions arbitrales ne peuvent donner lieu à aucune exécution forcée, qu’après avoir été déclarées exécutoires sous réserve des dispositions particulières résultant des conventions internationales ratifiées.
-
Les attributions du juge étatique sont confrontées à un flou juridique qui en résulte l’absence d’un régime juridique claire. A l’issue de cette réflexion, il convient de retenir que l’intervention du juge étatique à l’arbitrage dans l’espace OHADA est une œuvre particulièrement complexe car, si dans l’arbitrage spécifique de la CCJA, Il revient au juge communautaire la charge d’administrer la procédure et d’assurer le suivi durant la phase post-arbitrale, la détermination du juge étatique dans l’arbitrage de droit commun est une opération complexe et ses attributions ne sont pas claires. En effet, le flou lexical entourant l’expression générique désignant le juge étatique, entraîne un morcellement de son champ de compétence. Ce sont ses faiblesses qui justifient que des palliatifs soient proposés en vue de renforcer l’efficacité de l’intervention du juge national et de garantir par la même occasion la sécurité juridique dans l’espace OHADA.
Explorer
Thématiques
Type de ressource
- Article de revue (6)
Année de publication
- Entre 2000 et 2026 (6)
Langue de la ressource
Ressource en ligne
- oui (6)