Bibliographie sélective OHADA

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Dans les auteurs ou contributeurs
  • L’expression « modes alternatifs de règlement des conflits » en vogue depuis quelques années et reprise dans l’intitulé de ce colloque est trompeuse. Elle procède d’une vision ethno-centrée moderne et plus spécifiquement occidentale et continentale du règlement des conflits. En effet, le qualificatif « alternatif » est employé par référence au mode de règlement des conflits actuellement privilégié par les sociétés modernes, notamment de la famille romano-germanique: la justice étatique. Or, historiquement, les sociétés traditionnelles les plus anciennes ne connaissaient pas de justice publique mais seulement des modes traditionnels et privés de résolution des litiges pacifiques comme la médiation, la conciliation et l’arbitrage, c’est-à-dire ceux que nous désignons « modes alternatifs de règlement des conflits », ou non pacifiques comme la vengeance privée.

  • Le contrat est un acte juridique, une loi spéciale fermée à toute intervention extérieure. Toutefois, le contrat n’est pas toujours un acte infaillible et il obéit à un ordre juridique qui le transcende. La jurisprudence s’inscrit dans cet ordre juridique qui gouverne le contrat. Étant donné que le contrat n’est pas toujours efficace et que les règles qui le régissent, une fois codifiées restent immuables, l’intervention du juge est nécessaire à cet effet afin de garantir l’efficacité de celui-ci. Cette garantie d’efficacité se mesure par rapport à l’effectivité des stipulations contractuelles ainsi qu’aux règles applicables au contrat. Ainsi, pour assurer l’efficacité du contrat, le juge va dans un temps reconstituer a posteriori le contenu contractuel lorsque celui-ci se révèle incomplet, bouleversé, ou lorsque le contrat contient des clauses abusives. Dans un second temps, il intervient dans le silence du législateur pour réadapter les règles applicables au contrat qui sont demeurées inadaptées, soit en les interprétant ou en les complétant, soit en créant de nouvelles règles dans les cas où la loi n'a rien prévu.

  • Les technologies de l’information et de la communication (TIC) qui recouvrent l’ensemble des outils et techniques résultant de la convergence des télécommunications ont révolutionné les comportements et les habitudes des consommateurs. Si ces technologies ne se limitent pas au réseau internet c’est la montée d’internet qui a renouvelé la problématique de la protection du consommateur. En réponse, le législateur ivoirien a, à travers la loi de 2016 relative à la consommation, essayé de s’arrimer aux standards internationaux relatifs à la protection du consommateur. Le nouveau dispositif adopté s’ajoute au droit positif ivoirien et au cadre législatif communautaire (UEMOA et CEDEAO). Cependant, le système se révèle insuffisant et, à certains égards, inadapté à la protection du consommateur, notamment dans l’hypothèse d’une vente conclue par le canal des TIC. Ces insuffisances s’observent au moment de la formation et de l’exécution du contrat de vente. Dans ce contexte, le cadre législatif français qui étend ses sources dans le droit communautaire européen peut, à bien d’égards, inspirer le législateur ivoirien. Il ne s’agit pas de transposer intégralement ce système en droit ivoirien. En effet, à l’épreuve des TIC, la protection du consommateur passe par la recherche de nouveaux points d’équilibre entre le consommateur et le professionnel.

  • Susceptible d'être lésés dans leurs droits représentés par les actions dont ils disposent, les minoritaires dans une société anonyme, ont besoin d'être protégés « non parce qu'ils sont minoritaires, mais parce que leurs intérêts apparaissent comme dignes de protection ». Il n'est pas rare dans le cadre du fonctionnement de la société anonyme d'assister à la prise de décisions contraires, non seulement à l'intérêt des minoritaires, mais également à l'intérêt social, par les actionnaires majoritaires dans l'unique dessein de satisfaire les membres de la majorité au détriment des autres actionnaires. Cette tendance à l'écrasement des minoritaires entraîne des conflits, sinon des oppositions entre actionnaires conduisant à la constitution de blocs antagonistes dont l'attitude peut provoquer une crise au sein de la société. L'étude réside dans l'analyse des garanties et dans la recherche constante d'une protection efficace qu'offrent le législateur et l'autorité du marché financier aux investisseurs minoritaires dans l'espace OHADA. Cette étude étendue en droit français existe aussi en droit OHADA.

  • Le législateur OHADA s'est inspiré du droit français pour fixer le cadre juridique de la variabilité du capital social ; d'où l'étude orientée vers une approche comparatiste. Cette approche a permis une confrontation entre deux (02) systèmes juridiques, en vue de dégager les problèmes de droit et d'envisager une amélioration du cadre juridique de la variabilité du capital en droit OHADA ; l'objectif étant de dégager une contribution à l'amélioration du droit OHADA à travers le droit comparé. A l'analyse, il ressort que la variabilité du capital social comporte des facteurs attractifs pour les acteurs économiques. En effet, elle constitue un mécanisme de financement des sociétés, en raison d'une part, de sa capacité à renforcer les capitaux propres sans charge financière et, d'une part, de sa capacité à constituer un actionnariat spécifiquement orienté sur la rentabilité des sociétés. De même, elle pourrait susciter un intérêt pour les investisseurs intéressés par la célérité et l'efficacité dans les opérations de financement des entreprises. L'efficacité du financement de la société par la mise en œuvre de la clause de variabilité du capital est tributaire, entre autres, de son attractivité auprès des acteurs économiques de manière générale, des investissements et des professionnels du droit en particulier. Cependant, plusieurs facteurs ne militeraient pas en faveur du recours à la variabilité du capital. Parmi ces facteurs figurent les risques découlant de la réduction du capital et la méconnaissance des acteurs économiques et des praticiens du droit de l'existence et/ou du fonctionnement du mécanisme de la variabilité du capital. Or, ces risques ne sont pas irrémédiables, dans la mesure où il existe des mécanismes juridiques appropriés pour y faire face. En somme, l'analyse du fonctionnement du mécanisme de la variabilité du capital social a mis en évidence ses capacités de mobilisation de financement, de recapitalisation de la société, de restructuration de la société et d'apporter une contribution à l'amélioration du cadre juridique des sociétés à capital variable. Elle a également permis de démontrer l'insuffisance de la justification ou du fondement du désintérêt des acteurs économiques et des praticiens du droit à l'égard de la variabilité du capital social

  • Historiquement, l'arbitre et le juge sont un vieux couple. Cette union légale procède de l'assistance technique que ce dernier porte à l'arbitre. Les nombreux dysfonctionnements que connaissent les justices étatiques des États membres de l'OHADA poussent ces derniers à réorganiser cette institution phare des États. A l'instar des États-Unis, du Canada ou encore de la France, les États membres de l'OHADA peuvent également opter pour une déjudiciarisation qui, délesterait le juge étatique de toutes ses tâches supplémentaires, dont celles relevant de l'arbitrage, spécifiquement pour les États de cet espace juridique. Dans cette hypothèse, il s'agira de bâtir un système arbitral totalement affranchi de toute intrusion du juge étatique. Ces travaux s'inscrivent donc dans une logique de droit prospectif, l'objectif étant à terme de présenter un droit de l'arbitrage totalement émancipé de l'apport du juge et ainsi, véritablement conférer à cette justice privée son caractère indépendant tant vanté.

Dernière mise à jour depuis la base de données : 14/08/2025 12:01 (UTC)