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  • RÉSUMÉ Dans cet article, nous analysons la décision de 2023 rendue par la Cour supérieure du Québec dans l’affaire A. B. c.Google, l’une des rares décisions québécoises qui explorent la responsabilité des plateformes en ligne sous l’angle de la Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information (LCCJTI).Cet examen vise à déterminer si le jugement représente une évolution significative dans l’interprétation de la faute civile imputable à ces entités numériques, en vertu de l’article 22 LCCJTI.Bien que le jugement apporte certaines clarifications en enrichissant la jurisprudence existante, il introduit également des ambiguïtés qui rendent le régime de responsabilité des plateformes à la fois flexible et d’une sévérité relativement modérée. MOTS-CLÉS Éditeur – Faute extracontractuelle – Injonction – Moteur de recherche – Moralité publique – Responsabilité civile – Services informatiques interactifs ABSTRACT In this article, we analyze the 2023 Quebec Superior Court decision in A. B. v.Google, one of the few decisions to explore the liability of online platforms under the Act to establish a Legal framework for information technology (IT Framework Act).The purpose of this review is to determine whether the judgment represents a significant evolution in the interpretation of civil fault attributable to these digital entities, under section 22 of the IT Framework Act.While the judgment brings certain clarifications by enriching existing jurisprudence, it also introduces ambiguities that make the liability regime for platforms both flexible and relatively moderate in severity. KEYWORDS Editor – Extracontractual fault – Injunction – Search engine – Public morals – Civil liability – Interactive computer service

  • Les positions doctrinales qui alimentent le débat sur l'existence et la nature du droit devant régir le cyberespace et les activités qui s'y déroulent prolifèrent, mais s'enferment presque inévitablement dans une schématisation tripartite qui oppose « classiques », « modernistes » et partisans d'une approche intermédiaire. Notre étude rend compte de ce débat, avant de l'investir en évaluant la pertinence des approches en présence à la lumière de la problématique du contrat électronique conclu par les agents intelligents. Son dénouement suggère préalablement la définition de la notion du contrat électronique, voire l'exploration de ses assises théoriques, de manière à la distinguer de la notion traditionnelle du contrat. L'issue de cette démarche préliminaire permet d'envisager le formalisme comme élément distinctif du contrat électronique. Or, sa prise en compte lacunaire par le droit positif permet d'affirmer, déjà à cette étape, la pertinence de l'approche moderniste du droit du cyberespace. La confirmation de cette conclusion partielle viendra à l'étape subséquente, avec la considération, dans la définition du contrat électronique, de la réalité des cocontractants d'intelligence artificielle, c'est-à-dire des agents intelligents. À cette étape aussi, la convenance de l'approche moderniste découle des faiblesses des approches classique et intermédiaire en regard de l'encadrement de ce phénomène.

  • La doctrine a souvent débattu sur la nature du droit du cyberespace, c’est-à-dire le type de règles qui doivent encadrer les transactions électroniques. La formation du contrat électronique B2B et B2C permet d’aborder ce débat sous un angle pratique, qui met le législateur devant deux options connues : l’une, qui encourage l’élaboration de règles typiques, compte tenu d’une spécificité présumée de ces contrats ; l’autre, tendant à privilégier le droit existant, éventuellement adapté. Le formalisme issu des récentes productions législatives, notamment en droit de la cyberconsommation, réaffirme le rôle essentiel du consentement dans la formation du contrat, avec la reconduction automatique des opérations traditionnelles de l’offre et de l’acceptation. Mais dans le cyberespace, la manière d’exprimer ces deux opérations bénéficie de balises pratiques plus ou moins précises, peut-être pour éviter que des règles impératives en la matière ne vieillissent trop rapidement à cause du contexte technologique en perpétuelle transformation. Or, cette hésitation, peut-être ce choix, a fait émerger plusieurs modalités d’expression de l’acceptation dont la validité n’est pas acquise de façon mécanique, mais demeure fréquemment suspendue à l’appréciation des juges. Mais en examinant les motifs progressivement développés par les tribunaux en common law et en droit civil, de même qu’en doctrine, les auteurs décelent une constante, un critère invariable dans l’appréciation du rituel de l’acceptation en ligne. Cette analyse dépasse ainsi ces techniques apparues des usages, c’est-à-dire le « Box-Top », « Shrink-Wrap », « Browse-Wrap », « Click- Wrap », « Hybrid Click-Wrap », « Hyperwrap », et tente de définir et de circonscrire cette valeur, ce critère qui ins pire un retour aux fondements traditionnels du droit des contrats. Nous proposons, enfin, de recourir à des pictogrammes pour réaliser la mise en oeuvre de ce critère.

  • « Au commencement était l’Afrique ». Cette évocation, que continuent d’étayer les découvertes successives de fossiles d’Australopithèques, est à la Commission de l’Union africaine l’indication des origines temporelle et géographique de « l’immense aventure humaine du progrès ». Le continent, tout autant exposé aux phases contemporaines de l’équipée, entendues particulièrement des développements technologiques, a engagé plusieurs initiatives d’accompagnement dont l’une des plus récentes, promue par l’Union africaine, vise à doter ses 54 États membres d’une convention instituant un cadre juridique de confiance pour la cybersécurité. Il y a, dans cette convention, l’ambition triple d’organiser les transactions électroniques, d’assurer la protection des données à caractère personnel et de lutter contre la cybercriminalité. D’un point de vue prospectif, les auteurs apprécient l’effectivité de la convention eu égard à la question spécifique du commerce électronique, en tentant de déterminer si, dans sa forme comme dans sa substance, cet instrument a les moyens de satisfaire aux préoccupations de sécurité juridique et technique des différents milieux concernés.

  • La compétence d'un arbitre chargé d'appliquer le droit international des investissements exige l'existence préalable d'un investissement étranger. Cette étude vise à identifier ce qui constitue un investissement parmi l'ensemble des opérations économiques et financières et à déterminer les conditions auxquelles il doit répondre pour être considéré comme étranger. L'importance de la Convention de Washington explique l'attention particulière portée au Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements (CIRDI). La diversité des traités bilatéraux et des autres sources normatives dans ce domaine a conduit à proposer une approche fondée sur une dissociation du contrôle sur la base des sources normatives de la compétence arbitrale. Après un exposé introductif sur l'évolution des modes de règlement des différends relatifs à la propriété étrangère et son aboutissement à l'arbitrage international actuel, la première partie de l'étude est consacrée à la définition de la notion juridique d'investissement dans une perspective de qualification par l'arbitre. La seconde partie analyse la seconde exigence pour établir la compétence de l'arbitre, celle d'extranéité de l'investissement, et elle expose les conditions liées à la nationalité de l'investisseur.

Dernière mise à jour depuis la base de données : 14/08/2025 12:01 (UTC)