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« Tout enfant a droit à l’établissement de sa filiation à l’égard de ses auteurs». En proclamant, sous cette forme de principe, le droit de tout enfant à l’établissement de sa filiation à l’égard des auteurs de ses jours, la loi ivoirienne relative à la filiation a introduit, en son article 1er, une révolution juridique, principalement au regard de l’établissement de la filiation paternelle des enfants nés hors mariage. En effet, la difficulté la plus grande que soulevaient les rapports entre la filiation légitime et celle naturelle était assurément celle de l’égalité de traitement entre les enfants légitimes et les enfants naturels au regard de l’établissement de leur filiation, en général, de la filiation paternelle en particulier. Il semble que cette quête de l’égalité était une éternelle revendication et que les réformes législatives successives étaient impuissantes à éliminer l’infériorité de l’établissement de la filiation paternelle naturelle sur celui de la filiation légitime au double point de vue de la reconnaissance et de l’action en recherche de paternité[4]. Dès lors, la consécration, au fronton du dispositif légal, de cette égalité apparaît comme un changement radical dans l’univers du droit ivoirien de la filiation.
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