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Selon l’avocat général de la Cour de Cassation française « (…) les joueurs et entraîneurs sont recrutés non pas pour faire face à un besoin ponctuel et temporaire, mais bien pour assurer l’activité permanente du club qui est de participer aux matchs. […] Ces emplois sont consubstantiels à l’existence même d’un club ; aucun club ne peut exister sans joueur ni entraîneur, et réciproquement ».[1] Cette précision de l’avocat général de la Cour de Cassation française renvoie, indirectement, à la place du travail sportif dans les structures sportives (, voire dans le monde des affaires en matière de sport. Elle touche à des points essentiels de la présente étude (des acteurs clés du sport quant aux relations de travail sportif). D’une manière générale, les recrutements, les contrats liés au sport renvoient à d’innombrables catégories de relations parmi lesquelles comptent celles de type professionnel ou de travail et les relations de partenariat. Les contrats de parrainage sportif, qui occupent une place significative dans le domaine des activités sportives, sont concernées par ces dernières, même si elles ne seront pas toutes traitées dans la présente étude. Ces relations, surtout celles visant le travail du sportif et de l’entraîneur sportif, ne peuvent se passer du droit du travail, s’agissant de leur mise en œuvre. Ceci conduit, préalablement, à un bref rappel de l’histoire et de la place du droit du travail, même si l’étude met l’accent, surtout, sur l’exemple des règles applicables aux contrats de travail sportif dans le domaine du football. Outre le contrat de travail se rapportant au joueur, ledit exemple inclut, dans une certaine mesure, le contrat de travail lié à l’entraîneur, à l’intermédiaire ou celui lié à l’agent sportif.
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Type de ressource
- Article de revue (2)
Année de publication
- Entre 2000 et 2026 (2)
Langue de la ressource
- French (2)
Ressource en ligne
- oui (2)