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Le droit des sûretés issu du précédent Acte Uniforme (17 Avril 1997) constituait déjà une réelle innovation, dans la mesure où le texte nouvellement adopté regroupait les sûretés contenues auparavant dans le Code de commerce et dans d’autres textes spéciaux, y compris en matière immobilière avec le décret colonial du 26 juillet 1932 portant réorganisation de la propriété foncière en Afrique Occidentale Française, deux décrets du 21 juillet 1932 pour le Cameroun, du 23 Décembre 1922 pour le Togo, du 28 mars 1899 pour le Congo Brazzaville, modifié par le décret du 12 décembre 1920 et étendu aux pays de l’Afrique Equatoriale Française. C’est dire que le droit des sûretés antérieur à l’Acte Uniforme du 17 avril 1997 avait des sources disparates et était vétuste dans sa substance. Grâce à l’Acte uniforme sus mentionné, le droit OHADA des sûretés a été modernisé et regroupé dans un seul texte. La réforme intervenue le 15 décembre 2010 a été rendue nécessaire par le souci de simplification desdites sûretés et de mise en conformité avec les évolutions internationales récentes en la matière, afin d’en accroître la fiabilité et faciliter ainsi la pratique du crédit dans l’espace OHADA. L’objectif final recherché étant de parvenir à la satisfaction effective du créancier sans spolier le débiteur. La simplification évoquée touche tant à la constitution et à la réalisation des sûretés existantes, qu’à l’extension de l’assiette desdites sûretés ainsi qu’à l’ajout de sûretés nouvelles. Au titre des sûretés nouvelles introduites, l’on mentionnera : la réserve de propriété, la cession de créance à titre de garantie, le transfert fiduciaire de sommes d’argent, le nantissement du compte bancaire et le nantissement de compte de titres financiers.
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Issu des actes du deuxième congrès de l'Association des Hautes juridictions de cassation ayant en partage l'usage du Français (AHJUCAF), Monsieur Gaston Kenfack-Douajni expose le bilan des activités de la Cour commune de justice et d'arbitrage de l'Ohada, ainsi que les actions susceptibles de renforcer son efficacité.
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L’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) a été créée par le Traité de Port-Louis (Ile Maurice) le 17 octobre 1993, modifié à Québec (Canada) le 17 Octobre 2008. L’OHADA a pour but de promouvoir les investissements dans ses 17 États parties à travers la sécurisation juridique et judiciaire de l’environnement des affaires, par la production de normes juridiques, simples, adaptées et modernes en droit des affaires, au nombre desquelles les instruments relatifs à l’arbitrage. Premier ouvrage de la collection droits OHADA et droits communautaires africains, l’Arbitrage OHADA procède à une présentation synthétique et à une analyse exhaustive des instruments OHADA relatifs à l’arbitrage, que sont l’Acte uniforme relatif au droit de l’arbitrage et le Règlement d’arbitrage de la Cour commune de justice et d’arbitrage de l’OHADA (Règlement CCJA). Outre les textes normatifs posant les bases de l’arbitrage OHADA, cet ouvrage met aussi à la disposition du lecteur la jurisprudence de la CCJA et commente les premières applications pratiques de l’arbitrage OHADA. Il est en cela indispensable à tous les praticiens de l’arbitrage OHADA. Mais au-delà, par la réflexion qu’il développe sur les difficultés rencontrées et les espérances suscitées par la mise en œuvre de l’arbitrage OHADA et – en définitive – sur l’apport de l’arbitrage dans le développement du droit OHADA et l’amélioration du climat des affaires en Afrique, cet ouvrage intéresse un public bien plus vaste (Universitaires, Barreau, Magistrature, Opérateurs économiques) et est appelé à constituer la référence en matière d’arbitrage pour l’ensemble des usagers du droit OHADA.
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Qu’il soit ad hoc ou institutionnel, l’arbitrage est un mode de règlement des litiges qui a vocation à se dérouler, de la requête initiale à la sentence finale, sans l’intervention du juge étatique. Il arrive, cependant, que ce juge soit amené à intervenir dans le processus arbitral, pour une raison ou pour une autre. On a ainsi pu dire qu’il n’y a pas de bon arbitrage sans bon juge. Bien que l’intervention du juge étatique doive rester exceptionnelle en matière d’arbitrage, il importe que ledit juge soit identifié, d’autant qu’il n’est pas le même selon la phase à laquelle il intervient et peut varier d’une organisation judiciaire à une autre. A l’image des législations modernes qui expriment une faveur généralisée des Etats pour l’arbitrage, traduisant ainsi un changement d’attitude desdits Etats à l’égard de l’institution arbitrale, l’Acte uniforme relatif au droit de l’arbitrage, ci‐après l’AUA, qui régit l’arbitrage de droit commun dans l’espace OHADA, utilise l’expression « juge compétent dans l’Etat partie », pour désigner ce juge étatique qui doit coopérer à l’arbitrage, tant par ses actions d’assistance que de contrôle. Inspirée du droit suisse, l’expression « juge d’appui » renvoie au rôle d’assistance que doit fournir le juge étatique à l’arbitrage avant et pendant l’instance arbitrale. Il s’agit alors de préciser la compétence d’attribution de ce juge d’appui (I) avant de déterminer en même temps le mode de sa saisine.
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