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Thèses et Mémoires
  • En tant que personne vulnérable, le mineur bénéficie traditionnellement de règles protectrices et parfois contraignantes destinées à protéger sa personne et son patrimoine. Or, ces dernières se trouvent mises à mal lorsque la qualité d'associé vient se superposer à celle d'incapable. Or il n'est pas rare aujourd'hui qu'un mineur acquière la qualité d'associé, que ce soit lors de la constitution de la société ou en cours de vie sociale. Il peut en effet entrer en société soit par le choix de ses parents, soit en qualité d'héritier d'un associé défunt. En outre, la société, en tant que personne morale sans lien avec les personnes qui la composent, est régie par des règles de fonctionnement qui lui sont propres et qui sont quasiment muettes sur cet associé particulier. II est alors primordial d'apprécier la protection accordée à l'associé mineur dans le cadre particulier des sociétés de famille, c'est-à-dire des sociétés constituées entre membres d'une même famille. Cette protection dépend de la combinaison du droit des mineurs et en particulier des règles de la représentation et du droit des sociétés. Il s'avère que cette combinaison permet parfois aux représentants de l'enfant d'assurer la protection du mineur en exploitant les avantages du droit des sociétés ou en comblant les lacunes. Mais il peut s'avérer que cette combinaison se réalise au détriment des règles de protection et de représentation du mineur. Il est notable que la combinaison des deux corps de règles se réalise différemment selon que la société est constituée dès l'origine autour du mineur ou que la question de l'entrée du mineur se pose après sa constitution. En effet, lorsque la société est conçue autour du mineur, il apparaît que les représentants légaux ont une marge de manoeuvre importante au regard du droit des sociétés : soit qu'il s'agisse de tirer parti des avantages du recours à la forme sociale, soit qu'il s'agisse d'assurer la protection des intérêts du mineur associé que le droit des sociétés ne prend pas en considération sauf exceptionnellement pour lui fermer certaines formes sociales. A l'inverse, lorsque la société subit l'arrivée du mineur, le droit des sociétés manifeste sa supériorité sur le droit de la représentation des mineurs qu'il s'agisse d'organiser les conditions de son acceptation en tant qu'associé ou de lui refuser l'entrée dans la société.C'est ce que la thèse entend démontrer.

  • Le droit éprouve des difficultés à appréhender la notion de famille en raison d’une part, de l’absence de définition légale de cette notion et, d’autre part, de la diversité des situations familiales existantes. Cependant, la nécessité de garantir les droits familiaux des personnes impose la recherche de sa compréhension et de sa rationalisation. C’est en appréhendant la notion de famille en tant que notion indéterminée mais conceptuelle que cette thèse vise à identifier son élément irréductible, c'est-à-dire son unité conceptuelle. Pour ce faire, le juge judiciaire a été désigné comme l’observateur efficace de l’unité conceptuelle de la notion de famille et ce, en raison de la structure de l’acte juridictionnel par lequel il accomplit son office. Il sera donc démontré que, lorsque le juge décide de créer un lien familial ou de reconnaître en France un lien familial créé à l’étranger, il identifie l’unité conceptuelle de la notion de famille dans le concept de lien familial et met en évidence les éléments constitutifs de celui-ci, ainsi que la manière dont ils s’articulent.

  • La création intellectuelle accompagne l’humanité. On peut même affirmer que c’est elle qui révèle l’homme à lui-même. Si le droit prend en considération la création en proposant un certain nombre de régimes spécifiques, la nature protéiforme de la propriété intellectuelle ne permet toutefois pas d’appréhender la création sous l’angle de l’unité. Or il s’agit bien d’une notion unitaire. L’étude tant du domaine (première partie) que des caractères (deuxième partie) conduit ainsi à montrer que la création intellectuelle est la manifestation objectivée d’une activité humaine, ce qui lui permet d’être appréhendée par le droit d’abord en tant que chose concrète, ensuite en tant que bien – droits portant sur la chose et sur ses utilités. Si l’on présente souvent la propriété intellectuelle comme étant le droit du reproductible, le caractère de reproductibilité de la création ne permet pas toutefois de la distinguer des autres choses. Il s’agit alors de chercher les spécificités de la création dans son origine, la volonté humaine. Aussi se dessine clairement l’idée que seule la liberté de l’agent –le créateur - dans la réalisation de l’objet –la création - permettra de caractériser une création. La liberté est donc non seulement le critère de la création en tant que produit de l’activité intellectuelle, mais elle est surtout la condition sine qua non de l’existence et de la reconnaissance de celle-ci.

Dernière mise à jour depuis la base de données : 17/08/2025 00:01 (UTC)

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