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L’ouverture d’une procédure collective modifie les relations que le débiteur entretient avec ses créanciers. D’abord, l’entreprise du débiteur est placée sous protection de la justice. Ensuite, ses créanciers sont regroupés et forment un groupement appelé « le groupement des créanciers » en raison de la discipline collective à laquelle ils sont soumis. Le regroupement des créanciers consécutif à l’ouverture de la procédure collective est une manifestation de la discipline collective. La soumission des créanciers à une discipline collective s’explique par l’existence dans le déroulement de la procédure collective de leur intérêt collectif qui doit être défendu par les organes de la procédure compétents tout au long de celle-ci. L’intérêt collectif des créanciers d’une procédure collective est leur intérêt commun qui se traduit essentiellement par leur paiement. L’une des finalités de la procédure collective consiste à faciliter le paiement des créanciers selon l’ordre établi par la loi. Pour cette raison, l’intérêt collectif des créanciers est un élément constitutif de la discipline collective à laquelle ces derniers sont soumis et un élément constitutif de leur gage commun. Les biens du débiteur sous procédure collective sont le gage commun de ses créanciers qui doit, en théorie, être acccessible à eux tous. Dès lors, tous les agissements fautifs à l’origine de l’appauvrissement du gage commun causent un préjudice à ceux-ci. À propos de ces agissements fautifs, ils émanent du débiteur, des dirigeants de la personne morale, qu’il s’agisse des dirigeants de droit ou de fait, des organes de la procédure collective notamment le mandataire judiciaire, le liquidateur, l’administrateur judiciaire, le commissaire à l’exécution du plan, des tiers et toutes les personnes qui se rendent complices de la commission de ceux-ci. Ainsi, le Livre VI du Code de commerce consacré au traitement des difficultés des entreprises prévoit des sanctions civiles et pénales applicables à ces agissements fautifs. Le principe est que tout préjudice doit être réparé. De ce fait, le préjudice causé aux créanciers d’une procédure collective ne fait pas exception à la règle. En cas de procédure collective, le paiement des créanciers demeure le moyen permettant à ceux-ci d’obtenir une réparation, laquelle est soit intégrale, soit partielle. Cependant, la réparation du préjudice collectif des créanciers d’une procédure collective est parfois impossible.
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Le droit de l’environnement et le droit des entreprises en difficulté sont deux disciplines aux intérêts antagonistes. L’exploitation d’une ICPE impose à l’entreprise une obligation de remise en état des sites et sols pollués à la cessation d’activité. L’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire vouée à une clôture pour insuffisance d’actif est une menace sérieuse à la prise en charge des créances environnementales par l’entreprise en difficulté. Le mécanisme des garanties financières paraît plus adapté au principe pollueur-payeur qui fonde l’obligation de remise en état mais reste inefficace tandis que les systèmes mutualistes et la « séniorisation » d’une partie des créances environnementales dans l’apurement du passif par la loi portant industrie verte contrastent avec la philosophie du principe pollueur-payeur. Cette étude se propose de concilier les intérêts du droit de l’environnement et ceux du droit des entreprises en difficulté par le concept d’une « assurance-vie environnementale » comme outil juridique et financier au service de l’intérêt général
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Le démembrement est traditionnellement défini comme un acte juridique entrainant le partage des attributs du droit de propriété sur un bien. L'usufruitier aura le droit d'user du bien (usus) et d'en percevoir les fruits (fructus). Sa seule limite est de ne pas porter atteinte à la substance du bien puisqu'il devra le restituer au nu-propriétaire à la fin du démembrement, celui-ci en deviendra alors pleinement propriétaire. Pendant la durée de l'usufruit, le nu-propriétaire ne détiendra que l'abusus qui est le droit de disposer de la chose. Mais il ne pourra pas exercer ce droit sans l'accord de l'usufruitier, en effet, le nu-propriétaire ne doit pas porter atteinte au droit de jouissance de l'usufruitier.Il existe des biens dépourvus d'usus ou dont l'usus et l'abusus se confondent. Il s'agit des choses consomptibles pour lesquels l'usufruit prendra la forme d'un quasi-usufruit. L'usufruitier n'aura plus pour obligation de restituer le bien démembré mais un bien de même quantité et qualité ou sa valeur estimée à la date de la restitution.Les droits sociaux n'étant pas des choses consomptibles, il existerait un usus des droits sociaux. La présente étude aura pour objectif de démontrer que les droits sociaux sont nécessairement dotés d'un usus puisqu'ils constituent des biens meubles fongibles mais non consomptibles et que le lien unissant l'associé à ses droits sociaux est un rapport de droit réel. La présente étude aura ensuite pour ambition de repenser le partage des prérogatives politiques dans le cadre d'un démembrement de droits sociaux, en distinguant celles qui relèvent de l'usus et celles qui relèvent de l'abusus. Ce nouveau partage sera l'occasion de s'interroger sur la qualité d'associé en cas de démembrement de droits sociaux et de proposer une solution à mi-chemin entre la théorie moniste et dualiste de la qualité d'associé : le nu-propriétaire et l'usufruitier partagent la qualité d'associé. Une telle approche nécessitera d'avoir un regard critique sur la position récemment adoptée par la jurisprudence qui refuse la qualité d'associé à l'usufruitier.
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