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  • Initialement pensé comme une alternative à la solution judiciaire, le recours à la médiation, processus structuré, par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec l’aide d’un tiers le médiateur, choisi par elles ou désigné avec leur accord par le juge saisi du litige, apparaît aujourd’hui, dans de nombreux procès de droit privé comme une étape du règlement judiciaire. Il en est ainsi, en droit de la famille, en droit de la consommation, en droit commercial mais également désormais, en droit social. Depuis 2015 en effet, le Code de procédure civile impose aux parties à un litige de justifier, lors de l’introduction de l’instance, des diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable de leur litige et le juge est lui-même invité à leur proposer une mesure de conciliation ou de médiation à défaut de justification. Un pas de plus a été franchi avec la loi de modernisation de la justice du 18 novembre 2016, dite « Justice 21 », qui a rendue obligatoire la tentative de conciliation ou de médiation pour les petits litiges du quotidien, avant la saisine du juge d’instance. On pouvait dès lors se demander si ce mode de résolution d’un conflit participait de la justice ou s’il s’en distinguait et comment il était accueilli par les justiciables et les praticiens du droit. C’est à ces questions que le colloque des 28 et 29 avril 2017 a cherché à répondre, à partir de l’examen du droit positif et prospectif français et en utilisant le droit comparé, européen et international. Les résistances comme les initiatives pour promouvoir la médiation ont été examinées lors de la première journée de la manifestation. Le deuxième jour a permis de faire point sur l’actualité de la médiation civile dans les différentes branches du droit privé et de mesurer l’influence des règlements européens et de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme sur le développement de ce processus.

  • Le droit de l’exécution forcée offre aux créanciers des voies de droit pour contraindre les débiteurs défaillants à exécuter leurs obligations à leur égard. Ce rapport d’obligation est cependant moins un lien entre deux personnes qu’un rapport entre deux patrimoines. C’est ce qui explique que les obligations s’exécutent sur les biens des débiteurs. La matière devrait donc être hermétique à la situation familiale du débiteur et ne s’intéresser qu’au patrimoine personnel de celui-ci. Cependant, malgré l’absence de personnalité juridique de la famille, il est communément question du « patrimoine familial ». Entendu au sens large, le « patrimoine familial » intéresse alors nécessairement les tiers créanciers. Certains biens en effet, font l’objet d’une protection particulière, destinée, plus largement, à protéger la famille. A la protection d’origine légale, s’ajoute éventuellement une protection conventionnelle. Le législateur offre ainsi un espace de liberté à la volonté privée, même si l’exercice de celle-ci doit aboutir à réduire le gage du créancier. L’ensemble de ces dispositions protectrices entre donc nécessairement en conflit avec le droit à l’exécution des créanciers et conduit à s’interroger sur la légitimité de l’atteinte qui en résulte. Il apparait que dans certains cas l’équilibre entre la garantie de l’effectivité du droit à l’exécution forcée du créancier et la protection légitime du patrimoine de la famille est respecté, alors que dans d’autres, il est largement menacé, voire bouleversé. Et c’est alors toute l’économie du droit de l’exécution forcée qui est remise en question

Dernière mise à jour depuis la base de données : 23/08/2025 12:01 (UTC)

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