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  • L’étude juridique du groupe de sociétés fait apparaître une difficulté majeure qui émane de la grande différence entre le droit et le fait. En effet, bien qu’elles soient liées par un intérêt commun, les sociétés membres d’un groupe ne font toujours pas l’objet d’une réglementation détaillée qui prendrait en considération leur entité et leur unité économique et sociale distinctes. Il découle de cet antagonisme un risque de non correspondance des intérêts particuliers des sociétés membres avec la prévalence juridique de l'intérêt du groupe, lequel pourrait induire des effets préjudiciables aux différentes catégories des créanciers de ces sociétés.Toutefois, cette absence d’une loi particulière aux groupes a donné lieu à une réglementation ponctuelle qui vient modifier des règles du droit des sociétés ou qui régit certains domaines particuliers. De même, en raison d'une telle insuffisance de normes écrites, une importante partie du droit positif des groupes semble d’origine jurisprudentielle. Soutenus par la Cour de cassation, les juges du fond ne cessent de circonscrire les différents aspects de ce phénomène en vue de combler des lacunes juridiques qui heurtent l’équité. Plusieurs théories ont été instaurées en la matière, construisant ensemble une base importante pour la protection des créanciers, des salariés et des associés minoritaires liés à l’ensemble des sociétés regroupées.

  • « De plus en plus les sociétés coopératives deviennent de plus en plus des sociétés et de moins en moins des coopératives » : Jacques Mestre, Marie-Eve Pancrazi, Isabelle Arnaud-Grossi, Laure Merland et Nancy Tagliarino-Vignal, Droit commercial / Droit interne et aspect de droit international, 29ème édition, n°650, éditeur L.G.D.J.. Construite pendant des siècles en opposition aux modes traditionnels entrepreneuriat, la société coopérative suit en effet depuis quelques années le chemin inverse et glisse progressivement vers les sociétés que l’on peut qualifier de « classiques » ; sociétésanonymes, sociétés par actions simplifiées ou bien encore sociétés à responsabilité limitée notamment. Néanmoins s’agissant du principe « un homme, une voix », qui veut que chaque associé dispose d’une seule et unique voix et cela quel que soit son apport, composant si ce n’est essentiel en tout cas totalement indispensable de l’originalité des sociétés coopératives celui-ci reste omniprésent. Aussi bien dans la loi du 10 septembre 1947 formant le statut général de la coopération que dans les plus importants types de sociétés coopératives, sociétés coopératives agricoles, banques coopératives, sociétés coopératives de commerçants détaillants entre autres le principe « un homme, une voix » reste la règle sur laquelle s’appuie la répartition des voix dans les sociétés coopératives et ce même si celui-ci n’est plus toutseul…

Dernière mise à jour depuis la base de données : 21/08/2025 12:01 (UTC)

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