Bibliographie sélective OHADA

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Dans les auteurs ou contributeurs
  • Les banques sont exposées à une multitude des risques. Dans un contexte réglementaire caractérisé par le renforcement de la surveillance européenne et des règles de protection de la clientèle, il est nécessaire de cartographier, évaluer, contrôler et maîtriser le risque juridique bancaire, partie intégrante du risque opérationnel. Pour ce faire, la récente discipline de gestion des risques ou risk management fournit les outils nécessaires aux établissements de crédit. Sa méthodologie générale s'avère pleinement transposable en matière juridique et est adaptée aux exigences légales en matière de contrôle interne, de gestion des risques et de calcul d'un niveau équilibré et approprié de fonds propres. Elle offre, par ailleurs, une grille de lecture inédite des obligations d'information, de mise en garde et de conseil du banquier à l'égard de ses clients. Véritable manifestation du paradigme ordo-libéral, ce trio informationnel témoigne du fait que le droit ne peut pas faire abstraction du milieu économique et social. Utiles pour le bon fonctionnement du marché et pour le progrès social, elles sont en même temps le signe d'une tendance au rééquilibrage contractuel, en dépassant la conception classique d'égalité abstraite des parties contractuelles. Les risques juridiques liés à ces trois obligations du banquier envers ses clients sont nombreux, pouvant être à la fois fréquents et extrêmes. L'étude de ces risques permet, entre autres, d'identifier les excès, voire les ambiguïtés ou les insuffisances du droit positif en la matière.

  • Depuis le milieu du XXe siècle, la doctrine retient une conception abstraite de la gratuité, en la définissant cette dernière comme la simple absence de contrepartie. Le développement de la « gratuité » intéressée au XXIe siècle, notamment sur internet, justifie un retour à la conception bienfaisante de la gratuité. La « gratuité » intéressée ne doit pas être soumise au régime du contrat à titre gratuit, qui contient notamment de nombreuses dispositions de faveur pour le concédant. La défense de la conception bienfaisante de la gratuité est consolidée par la précision des éléments objectifs permettant de présumer l’intention bienfaisante subjective : l’existence d’une relation d’affection unissant les parties ou l’affectation de l’avantage procuré à l’œuvre philanthropique. Par ailleurs, la doctrine conteste la qualification contractuelle de l’accord relatif à l’assistance bénévole. Ce doute rayonne sur toute la catégorie des contrats à titre gratuit. L’accord gratuit pourrait ainsi ne jamais constituer un engagement sérieux. Toutefois, l’existence d’éléments objectifs adjoints à l’accord, et notamment d’une forme, permettent d’attester du sérieux de l’engagement des parties et de garantir les fondements de la force obligatoire de celui-ci. L’inexécution doit en être sanctionnée. Et cet accord conditionne et détermine les effets juridiques afférents à la prestation exécutée.

  • Les propriétés intellectuelles sont-elles des propriétés? « Usus, fructus et abusus » décrivent le contenu et précisent la nature du droit de propriété au sens classique. C'est l'outil que nous retenons pour examiner les droits de propriété intellectuelle. Droit d'auteur, brevet, marque, dessins et modèles sont passés au crible du triptyque. Manifeste, le décalage entre l'usage de la création et l'usus privatif et matériel de la chose corporelle ne nous semble pourtant pas rédhibitoire. En revanche, réunion de l'usus et du fructus, la jouissance économique de la création n'apparaît ni exclusive ni absolue. Partagée et dirigée, elle se démarque trop, pour nous, de celle d'une chose corporelle. Surtout, l 'abusus creuse un fossé entre le créateur et le propriétaire. Davantage que la disponibilité des prérogatives morales du créateur, c'est celle de ses prérogatives patrimoniales qui réserve des surprises et nous arrête. Cumulées, jouissance et disposition invitent à distinguer non seulement entre le droit d'auteur et les droits de propriété industrielle, mais avant tout entre les propriétés intellectuelles et la propriété de droit commun. Globalement, le triptyque est à la fois surabondant (le créateur a moins de pouvoir que le propriétaire) et insuffisant (le créateur a plus de pouvoir que le propriétaire). Il ne rend pas compte de la nature juridique singulière du droit du créateur. Pour conclure, les propriétés intellectuelles n'entrent pas dans le moule de la propriété traditionnelle. À l'examen, elles nous paraissent également irréductibles aux définitions modernes de la propriété. Pour nous, la propriété ne peut ni ne doit qualifier le droit si singulier du créateur.

  • La thèse veut déterminer le périmètre de l'égalité pour comparer les législations OHADA et française. Le choix du créancier chirographaire comme modèle s'est imposé parce que le droit de gage général est sa seule garantie d'exécution des obligations monétaires du débiteur et le plus petit dénominateur commun entre tous les créanciers. Assis sur les biens du débiteur, il condamne à l'égalité du paiement en cas de concours entre créanciers chirographaires et la soumission à un principe d'égalité des créanciers chirographaires. Mais ce périmètre n'a pas pu être établi. Peu de créanciers sont « chirographaires » et peu de biens du débiteur sont soumis à la saisie d'où procède le concours duquel surgit l'égalité du paiement; même par application d'un principe d'égalité lequel oblige seulement créanciers et débiteur à mutualiser le risque de l'entreprise en observant un comportement loyal. Ainsi, contrairement au créancier chirographaire « modèle » ou « déloyal », le créancier chirographaire « stratège » peu prendre place à la procédure collective dans la catégorie assignée par contrat de sûreté loyal pour y subir l'égalité des chances. Autrement dit, la prolifération des sûretés conventionnelles apporte plus à l'égalité des créanciers que l'affectation du gage commun à leur satisfaction puisqu'en dehors des créanciers munis d'une sûreté inefficace, insuffisante ou inopposable, on peine à identifier un créancier chirographaire la procédure collective. Désormais, il faut élever le débat de l'égalité des créanciers au niveau de ceux échappant au lot commun. De ce point de vue la législation française par la variété des sûretés proposées protège plus que la législation OHADA.

Dernière mise à jour depuis la base de données : 15/08/2025 12:01 (UTC)

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