Résultats 2 ressources
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Les banques sont exposées à une multitude des risques. Dans un contexte réglementaire caractérisé par le renforcement de la surveillance européenne et des règles de protection de la clientèle, il est nécessaire de cartographier, évaluer, contrôler et maîtriser le risque juridique bancaire, partie intégrante du risque opérationnel. Pour ce faire, la récente discipline de gestion des risques ou risk management fournit les outils nécessaires aux établissements de crédit. Sa méthodologie générale s'avère pleinement transposable en matière juridique et est adaptée aux exigences légales en matière de contrôle interne, de gestion des risques et de calcul d'un niveau équilibré et approprié de fonds propres. Elle offre, par ailleurs, une grille de lecture inédite des obligations d'information, de mise en garde et de conseil du banquier à l'égard de ses clients. Véritable manifestation du paradigme ordo-libéral, ce trio informationnel témoigne du fait que le droit ne peut pas faire abstraction du milieu économique et social. Utiles pour le bon fonctionnement du marché et pour le progrès social, elles sont en même temps le signe d'une tendance au rééquilibrage contractuel, en dépassant la conception classique d'égalité abstraite des parties contractuelles. Les risques juridiques liés à ces trois obligations du banquier envers ses clients sont nombreux, pouvant être à la fois fréquents et extrêmes. L'étude de ces risques permet, entre autres, d'identifier les excès, voire les ambiguïtés ou les insuffisances du droit positif en la matière.
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Les propriétés intellectuelles sont-elles des propriétés? « Usus, fructus et abusus » décrivent le contenu et précisent la nature du droit de propriété au sens classique. C'est l'outil que nous retenons pour examiner les droits de propriété intellectuelle. Droit d'auteur, brevet, marque, dessins et modèles sont passés au crible du triptyque. Manifeste, le décalage entre l'usage de la création et l'usus privatif et matériel de la chose corporelle ne nous semble pourtant pas rédhibitoire. En revanche, réunion de l'usus et du fructus, la jouissance économique de la création n'apparaît ni exclusive ni absolue. Partagée et dirigée, elle se démarque trop, pour nous, de celle d'une chose corporelle. Surtout, l 'abusus creuse un fossé entre le créateur et le propriétaire. Davantage que la disponibilité des prérogatives morales du créateur, c'est celle de ses prérogatives patrimoniales qui réserve des surprises et nous arrête. Cumulées, jouissance et disposition invitent à distinguer non seulement entre le droit d'auteur et les droits de propriété industrielle, mais avant tout entre les propriétés intellectuelles et la propriété de droit commun. Globalement, le triptyque est à la fois surabondant (le créateur a moins de pouvoir que le propriétaire) et insuffisant (le créateur a plus de pouvoir que le propriétaire). Il ne rend pas compte de la nature juridique singulière du droit du créateur. Pour conclure, les propriétés intellectuelles n'entrent pas dans le moule de la propriété traditionnelle. À l'examen, elles nous paraissent également irréductibles aux définitions modernes de la propriété. Pour nous, la propriété ne peut ni ne doit qualifier le droit si singulier du créateur.
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