Bibliographie sélective OHADA

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Dans les auteurs ou contributeurs
  • L’œuvre est le reflet de la personnalité de l’auteur. Dès lors, nul ne peut légitimement dissocier de l’œuvre l’esprit qui en est à l’origine, ni la dénaturer. A ce titre, L’article L. 121-1 du Code de la propriété intellectuelle dispose en son troisième alinéa que le droit moral de l’auteur d’une œuvre de l’esprit est inaliénable, de sorte que sa contractualisation semble exclue. Pourtant, l’étude des pratiques contractuelles montre, en réalité, que le droit à la paternité, ainsi que le droit au respect de l’œuvre, deux des prérogatives le constituant, font fréquemment l’objet de conventions. Ainsi, l’on peut en déduire que l’on assiste à une contractualisation du droit moral. Toutefois celle-ci ne s’opérera que de manière indirecte, soit à l’occasion d’une cession des droits patrimoniaux de l’auteur ou à l’occasion de la vente du support de l’œuvre ; soit par application du droit commun des contrats.

  • Le droit à l'image est difficile à qualifier. D'une part, l'image, de par ses liens avec la personne, semble devoir échapper à toute considération économique et c'est la raison pour laquelle le droit à l'image est traditionnellement qualifié de droit extrapatrimonial et intégré aux droits de la personnalité. D'autre part, l'existence de contrats portant sur l'image, et la valeur économique importante que celle-ci peut acquérir paraît faire basculer le droit à l'image dans la catégorie des droits patrimoniaux. Cette nature dualiste du droit à l'image, comme d'autres droits de la personnalité, a amené une partie de la doctrine à se prononcer en faveur de la consécration des droits patrimoniaux de la personnalité. Or, selon nous, s'il est néfaste de continuer à nier la nature mixte du droit à l'image, il n'est pas nécessaire, ni même souhaitable, de changer de regard sur les droits de la personnalité. Il convient, en revanche, de réenvisager la manière dont on conçoit le droit à l'image. C'est la raison pour laquelle il est nécessaire d'établir une distinction étanche entre le droit extrapatrimonial à l'image et le droit patrimonial à l'image. En effet, ces deux droits répondent à des besoins différents et n'ont, par conséquent, pas la même nature ni le même régime. Suivant ce raisonnement, c'est uniquement la qualification du droit patrimonial à l'image qui doit être revue. En effet, alors que le droit extrapatrimonial à l'image doit continuer à être rattaché aux droits de la personnalité, le droit patrimonial à l'image doit, quant à lui, s'en détacher. Il s'agit alors de trouver à quelle catégorie de droit ce dernier est susceptible d'appartenir. C'est finalement vers les droits de propriété intellectuelle, et plus particulièrement vers la catégorie des droits voisins du droit d'auteur que nous nous sommes tournés.

  • Le contrat de gestion collective est un acte qui a toujours suscité réflexion et qui demeure un mécanisme original. Son étude devait, en premier lieu, permettre d’en identifier la nature juridique. Qualifié d’« autorisation de gestion » par l’ordonnance n° 2016-1823 du 22 décembre 2016 et d’« apport » par la quasi-totalité des statuts desgestion collective, celui-ci permet d’organiser l’exercice collectif des droits d’auteur. L’examen de son objet, de ses finalités, ainsi que de ses effets, aussi bien à l’égard des parties qu’à l’égard du droit transmis en gestion, était nécessaire, pour découvrir sa structure juridique, ainsi que sa dynamique. Aussi, la présente thèse propose de retenir une qualification unitaire à l’égard de ce contrat particulier, pratiqué désormais depuis des siècles, et qui conserve la particularité de mettre en exergue les nouveaux modes d’exercice de la propriété, et singulièrement de la propriété intellectuelle.

Dernière mise à jour depuis la base de données : 23/08/2025 00:01 (UTC)

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