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A l’heure de la réforme du droit des obligations, il n’était pas inutile de revenir sur un phénomène remarqué du droit privé : l’émergence de la faute de fonction. Celle-ci interroge le privatiste quant à la possibilité de transposer dans sa matière une institution de droit administratif : la faute de service. Deux conditions doivent impérativement être remplies pour que la faute de fonction devienne une notion juridique opératoire.La première condition a pour objet de garantir que l’introduction de cette notion ne sera pas source d’insécurité juridique. Or, seule une conceptualisation de la faute de fonction pourrait permettre d’atteindre cet objectif. Celle-ci explique pourquoi la faute de fonction concerne les préposés et les dirigeants de personne morale : ces deux agents exercent communément une fonction pour le compte d’une entreprise. Ce point commun explique que leurs fautes de fonction correspondent aux mêmes critères de définition.La seconde condition a pour objet de vérifier que la faute de fonction peut être opérationnelle en droit de la responsabilité. Fondé sur la théorie du risque-profit et la théorie du risque anormal de l'entreprise, ce régime, articulé autour de la notion d’imputation, est particulièrement efficient en droit de la responsabilité civile où les fonctions de réparation et de sanction doivent être conciliées. En droit de la responsabilité pénale, droit sanctionnateur, la faute de fonction ne semble devoir s’exprimer que de façon très résiduelle.
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Parler de négociation en matière pénale peut, de prime abord, sembler antinomique. Issue par tradition du modèle accusatoire de justice pénale, la logique d’intégration du consensus dans le champ de la répression s’observe pourtant dans le système procédural à l’égard de procédures dont le fonctionnement est entièrement conditionné par l’aveu. Instrument au service de la répression des pratiques anticoncurrentielles, du traitement du contentieux de masse ou de la lutte contre la criminalité organisée, la négociation se présente aujourd’hui comme un processus dont le législateur ne peut plus faire l’économie. De ce constat est née la volonté d’appréhender le phénomène au moyen d’une définition qui permet d’une part, de mieux cerner l’articulation des diverses modalités de la négociation avec les modes de réponse pénale traditionnels,d’autre part d’en apprécier les conséquences notamment au regard des principes directeursde la matière. Plaçant l’autorité de poursuite au rang d’acteur principal du système judiciaire,le processus de négociation nécessite l’élaboration d’un cadre juridique strict afin d’assurer la garantie des droits fondamentaux du justiciable. Si l’échange qui s’établit entre l’autoritéde poursuite et la personne mise en cause révèle l’existence d’un accord, l’étude du fonctionnement concret des procédures de négociation ne permet pas de conclure à laréalité d’un contrat. Illustration de la logique probatoire à l’oeuvre dans le système répressif nord-américain, le développement de la négociation doit s’inscrire dans le respect d’un équilibre entre les impératifs d’efficacité et le respect des principes qui confèrent à la justice pénale française son identité.
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Apparue avec les procès de l’après-guerre, la notion d’infraction internationale par nature s’est consolidée au fil du développement du droit international pénal. Si elle est aujourd’hui pleinement acquise, cette notion n’en demeure pas moins mal circonscrite. On s’accorde généralement à reconnaître que les crimes qu’elle embrasse sont les plus graves qui soient, mais ce critère est bien trop fuyant pour fonder une définition notionnelle. Cette étude a pour objet de préciser le contenu et les contours de cette catégorie juridique particulière, par l’identification des critères stables des différents crimes relevant de cette catégorie, à savoir le crime d’agression, le crime de guerre, le crime contre l’humanité et le crime de génocide. La structure juridique de ces infractions fournit un point de départ propice à cette analyse. Toutes sont en effet articulées autour de deux éléments, l’un dit élément contextuel, l’autre dit élément individuel. La systématisation des infractions à travers ces deux composantes est concluante. Elle permet d’identifier des critères de définition permettant de couvrir l’ensemble des crimes considérés, de les réunir en une notion unitaire et ainsi de révéler toute l’originalité du comportement sanctionné par la notion d’infraction internationale par nature.
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