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L'arbitrage étant une institution basée sur la volonté des parties, le consentement à la procédure arbitrale multipartite soulève de nombreuses questions relativement à la manière dont les parties expriment leur intention de faire partie d'une instance unique. Cette étude vise à déterminer les conditions dans lesquelles l'arbitre peut arriver à unifier la résolution des litiges qui impliquent les groupements de sociétés. Le plus naturel des moyens pour aboutir à une procédure multipartite est de prévoir cette possibilité à travers la convention d'arbitrage. Cela peut notamment provenir de la signature d'une convention d'arbitrage unique par toutes les parties concernées. Dans certains cas précis, l'arbitrage multipartite peut également résulter de plusieurs conventions d'arbitrage spécialement lorsque les parties participent à la réalisation d'un même ouvrage. Cependant, il arrive souvent qu'une partie qui n'a pas signé la convention d'arbitrage soit obligée à participer à l'instance. Même sans y être obligée, une partie non-signataire de la convention d'arbitrage peut aussi demander de participer à l'arbitrage pour défendre ses intérêts. Pour pouvoir admettre la participation à la procédure d'un tiers non-signataire de la convention d'arbitrage, les arbitres ont recours à plusieurs notions prévues par les droits internes. C'est ainsi que la levée du voile corporatif, la théorie de la réalité économique et le principe de l'estoppel constituent les meilleurs outils pour les arbitres d'amener à la procédure, par force ou sur demande, un non-signataire de la convention d'arbitrage. Enfin, les mécanismes du Code civil servent efficacement à neutraliser les effets du principe de relativité de la convention d'arbitrage. Il s'agit notamment de la bonne foi, du mandat, de la stipulation pour autrui et de la cession.
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Les droits de l’enfant occupent aujourd’hui une place centrale dans le domaine des droits de la personne. De nombreuses conventions ont été adoptées pour protéger les enfants et leur reconnaître des droits spécifiques à leur condition. C’est ainsi que l’idée de l’interdiction du travail des enfants a été introduite, ce travail nuit à leur développement physique et mental ainsi qu’à leur éducation. Plusieurs organismes internationaux, comme l’Organisation des Nations Unies (ONU) et l’Organisation Internationale du Travail (OIT), se sont engagés à lutter contre ce phénomène. Cependant, en Afrique subsaharienne, cette lutte rencontre de nombreux obstacles et le travail des enfants y est encore monnaie courante. Face à cette situation, la communauté internationale (États, organismes internationaux, organisations non gouvernementales, etc.) a entrepris de nombreuses actions. Malheureusement, celles-ci ont une efficacité limitée en raison de l’absence d’implication d’acteurs primordiaux : les entreprises multinationales. Elles occupent une place de plus en plus importante sur la scène internationale et une partie de ces entreprises profite de l’exploitation des enfants dans les pays d’Afrique subsaharienne sans pour autant reconnaître ce phénomène ou leur implication directe ou indirecte. Aussi, l’état actuel du droit, plus précisément du droit international, rend difficile, voire impossible d’engager leur responsabilité. Ce travail de recherche va donc s’intéresser de plus près aux insuffisances des normes internationales adoptées et à la nécessité d’engager la responsabilité de ces entreprises du point de vue du droit international.
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La Cour pénale internationale a été créée dans un but à la fois de répression et de réparation. Ces deux objectifs continuent de se concrétiser et sont clairement devenus indissociables de toute définition qu’on pourrait donner à la CPI. Cependant, si une égalité apparente pourrait exister entre ces deux objectifs, l’effectivité de la réparation s’est montrée, à bien des égards, dépendante de l’effectivité de la répression. La décision du 1er juillet 2016 rendue dans l’affaire Ruto et Sang a confirmé et renforcer cette dépendance. Malheureusement, les victimes sont celles qui paient le plus de frais de cette réalité. Il devient donc urgent pour la CPI de régler cette situation, ne serait-ce que pour offrir plus d’espoir aux victimes. Le salut pourrait venir d’une remise en cause des principes régissant les procédures devant la Cour. Sans rien inventer, la CPI pourrait grandement s’inspirer de certaines pratiques étatiques. D’abord, il pourrait être envisagé de dissocier et de rendre autonomes les procédures qui visent la condamnation pénale et celles qui visent la réparation, de sorte à rendre l’absence de condamnation pénale inopportune pour la détermination de la responsabilité civile de l’accusé. De plus, il pourrait être envisagé des alternatives lorsqu’il n’y a pas de civilement responsable, de sorte à offrir une reconnaissance juridique aux victimes et à leur donner une ordonnance de réparation. En ce sens, la CPI gagnerait peut-être à aller au-delà de la responsabilité individuelle. Enfin, les États devraient être mis un peu plus à contribution en renforçant leurs obligations respectives à l’égard des victimes.
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Thèses et Mémoires
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