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L’arrêt n° 50 du 2 avril 2026 de la Cour de cassation du Burkina Faso porte sur la possibilité, pour une personne dépourvue de la qualité d’avocat, de représenter une partie devant une juridiction nationale. Pour casser l’arrêt d’appel qui avait écarté un médiateur civil et commercial non-avocat, la Haute juridiction a considéré que l’article 3 du Règlement n° 05/CM/UEMOA relatif à la profession d’avocat visait principalement à garantir la liberté d’exercice et l’égalité de traitement des avocats dans l’espace UEMOA, sans interdire aux législations nationales d’autoriser la représentation par des non-avocats. Cette interprétation paraît contestable. L’article 3 institue une exclusivité de principe au profit des avocats, assortie de dérogations nationales, tandis que la mobilité professionnelle relève principalement du Règlement n° 10/2006/CM/UEMOA et de l’article 7 du Règlement de 2014. Le droit burkinabè confirme que la représentation par un non-avocat n’est admise que dans des hypothèses déterminées et qu’une procuration ne peut suppléer l’absence d’habilitation légale du mandataire. Si une cassation pouvait éventuellement se concevoir en raison de l’insuffisance des motifs de l’arrêt d’appel, la Cour de cassation ne pouvait trancher elle-même la difficulté d’interprétation communautaire sans saisir préalablement la Cour de justice de l’UEMOA. Judgment No. 50 of 2 April 2026 of the Court of Cassation of Burkina Faso concerns the possibility for a person who is not a lawyer to represent a party before a national court. In quashing the appellate judgment that had excluded a civil and commercial mediator who was not a lawyer, the Court held that Article 3 of Regulation No. 05/CM/UEMOA on the legal profession was primarily intended to guarantee lawyers’ freedom to practice and equal treatment within the UEMOA area, without preventing national laws from authorizing representation by non-lawyers. This interpretation is open to criticism. Article 3 establishes, as a matter of principle, an exclusive right in favor of lawyers, subject to exceptions provided for by national law, whereas professional mobility is governed primarily by Regulation No. 10/2006/CM/UEMOA and Article 7 of the 2014 Regulation. Burkina Faso law confirms that representation by a non-lawyer is permitted only in specifically defined circumstances and that a power of attorney cannot cure the representative’s lack of legal authority to act. Although quashing the appellate judgment might arguably have been justified by the insufficiency of its reasoning, the Court of Cassation could not determine the meaning of the disputed provision of WAEMU/UEMOA law without first referring the matter to the WAEMU/UEMOA Court of Justice for a preliminary ruling.
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