Résultats 2 ressources
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En dépit des critiques proférées à l'encontre du capital social, cette notion existe encore et continue d'être régie en droit français comme la garantie minimale des créanciers. En effet, la loi assure sa formation au sein de toutes les formes sociales. Il se compose de la valeur des apports en nature et en numéraire et des ressources internes à la société. Toutefois, les textes révèlent des faiblesses notamment au niveau de l'exclusion de la valeur des apports en industrie et de l'institution du principe de libération fractionnée. D'où les solutions envisagées dans ces travaux sur ces points. Le capital social participe à la protection des créanciers, en ce que son montant est préservé des distributions effectuées au profit des associés et non des pertes sociales. Or, à l'exception, du compte courant d'associé, l'étude souligne la présence d'une réglementation non moins négligeable des mesures protégeant l'intangibilité du capital social afin de lui permettre d'être utile dans sa mission principale. En effet, les associés et les dirigeants notamment encourent des sanctions en cas de violation des textes régissant la formation et le maintien du capital. Ces mesures ayant une portée dissuasive marquent incontestablement l'intérêt que le législateur français porte au capital social. Le capital social n'intéresse pas que les créanciers puisqu'il correspond d'abord à l'investissement des associés. En effet, ces derniers apportent des biens au capital dans le but de s'enrichir personnellement. Le législateur institue à leur avantage un instrument de mesure de leurs droits et obligations qu'est le capital social. En effet, son principe de proportionnalité a l'avantage de proportionner et d'équilibrer tous les partages effectués entre eux afin d'éviter que certains associés ne s'imposent au détriment des autres.
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L’associé minoritaire peut quitter sa société pour des raisons diverses : baisse de la valeur de ses droits sociaux, mésentente avec les coassociés, simple désaffection, opposition à la politique des majoritaires. L’étude de la cession des droits sociaux de l’associé minoritaire traduit d’une façon équivoque, ce sentiment pour cet associé d’être libre de céder ses titres et en même temps d’être limité dans l’exercice de cette liberté par certaines règles du droit des sociétés. L’étude de la cession des droits sociaux par un associé minoritaire est axée sur une analyse faite au regard strictement du contrat de société que la volonté de sortie de l’associé minoritaire vient remettre en cause. En nourrissant la réflexion des points de friction les plus classiques comme l’exclusion, la qualité d’associé ou l’intérêt social, l’objectif est de présenter les différentes règles d’organisation de la cession des titres d’un associé minoritaire, les difficultés pratiques et théoriques qui y sont liées et surtout son analyse juridique. Sur ce dernier point, la principale interrogation que l’on se pose est de savoir si la cession minoritaire des droits sociaux est une cession simple ou une cession de contrôle. A travers les grandes questions qui se sont posées lors du débat relatif à la spécificité de la cession de contrôle, nous avons pu démontrer que les réponses qui ont été apportées ou les règles qui ont servies à la spécificité de la cession de contrôle ne sont pas toujours applicables dans le cadre d’une cession minoritaire des droits sociaux. En outre, le sujet pose la question de la protection de l’associé minoritaire. Cette question redonne un réel intérêt au débat relatif à la généralisation du droit de retrait comme solution à l’emprisonnement des associés minoritaires, solution que la frénésie législative de ces dernières années n’a pas pris en compte.
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Thèses et Mémoires
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