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  • Il ne devrait guère résister de contradiction entre l’enrichissement sans cause et l’enrichissement illicite des établissements de crédit. Le premier relève du Droit civil alors que le second relève indubitablement du Droit pénal. Cette distinction devrait s’estomper en pénalisant l’enrichissement sans cause des établissements bancaires. En ce sens, l’infraction d’enrichissement sans cause des établissements permettrait de renforcer la politique pénale ou criminelle. L’enrichissement sans cause des établissements de crédit, ou l’enrichissement injustifié en Droit français, pose également la difficulté de la justice sociale. La question de la répétition de l’indu semble déjà réglée sous l’emprise de la législation en la matière. Mais, le souci de l’indemnisation mériterait d’être réglementé avec beaucoup d’acuité. Pris à ce titre, la mise en cause de l’enrichissement sans cause, fut-il un établissement de crédit, nécessiterait autant de restituer ce qui est dû, mais également indemniser la victime. Cette mesure devrait s’opérer de la manière la plus juste dans la mesure du possible. Les exigences d’équité y primeraient. Le droit de la Communauté Economique et Monétaire de l’Afrique Centrale gagnerait à se doter d’un véritable fond des dépôts de risques de l’enrichissement sans cause. Cette institution viserait à recevoir ces deniers en toutes fins utiles. Aussi, l’article 1303 du Code civil français résultant de l’ordonnance du 10 février 2016 devrait nourrir notre arsenal juridique sur la mise en œuvre d’une notion d’origine jurisprudentielle en quête de consistance digeste.

Dernière mise à jour depuis la base de données : 10/08/2025 00:01 (UTC)

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