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Si la révocation du dirigeant social, mandataire social et le congédiement du salarié sont admis, peut-on concevoir qu'un associé puisse être exclu de la société dont il est membre? La qualité d'associé pésente a priori un caractère permanent que justifie son origine contractuelle. La question se pose de savoir si, dans le cadre d'une société et dans le droit OHADA, pourrait s'appliquer une sanction consistant à retirer la qualité d'associé à un membre de la société en l'en excluant, sur le fondement de l'intérêt de l'entreprise. C'est ce que l'on appelle le 'squeeze out' de l'associé, expression d'origine anglo-saxonne, consacrée en droit boursier. Il s'agit d'une opération qui s'apparente à l'offre publique de retrait obligatoire: une entreprise indemnise ses actionnaires minoritaires afin qu'ils retirent leurs titres du marché. Dans le cas du 'squeeze out', l'utilité publique aura tendance à s'exprimer au travers de l'utilité sociale. L'exclusion doit être non seulement utile, mais surtout nécessaire. La compréhension du 'squeeze out' comme sanction de celui qui, par son fait ou sa situation, compromet la relation contractuelle, doit être complétée par celle du 'squeeze out' remède, afin que la notion soit susceptible d'être admise dans l'espace OHADA (première partie); appréhendé de manière large comme une exclusion, le 'sqeeze out' est une notion concernant plusieurs disciplines juridiques. Son domaine naturel est le droit boursier, et plus largement le droit des sociétés. Ses applications débordent cependant de ce cadre étroit pour se retrouver dans d'autres domaines que l'auteur qualifie d'artificiels, tout en se limitant au droit du travail et au droit des procédures civiles (deuxième partie)
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Les transformations que subissent les entreprises à l’ère du numérique font d’elles des moteurs de l’économie. La mutation ainsi observée constitue le leitmotiv des politiques nationales contemporaines. Toutefois, les avantages qu’on tire de la numérisation des entreprises sont relativement biaisés par la recrudescence des frasques altérant la sécurité des personnes et des biens. La protection de celles-ci devient dès lors un enjeu de politique juridique. C’est ainsi que répondant à la question de savoir comment s’organise la protection des entreprises numériques en droit camerounais, la présente réflexion constate que celle-ci ne fait pas l’objet de dispositions spécifiques. En effet, en l’état actuel du droit positif, l’encadrement juridique des entreprises numériques tire son essence du droit commun et de certaines dispositions éparses contenues dans le corpus législatif et réglementaire applicable en la matière. En procédant à un examen minutieux de celui-ci, il est désormais devenu impérieux que soit remodelé l’existant en tenant compte de la spécificité de l’entreprise numérique et du contexte ambiant.
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