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Le chef d’entreprise qui, par sa faute, occasionne la défaillance économique de son entreprise, engage sa responsabilité. Sur quel fondement une telle responsabilité peut-elle être recherchée ? L’action en comblement du passif prévue à l’article 183 de l’acte uniforme relatif aux procédures collectives d’apurement du passif vise à engager la responsabilité pour insuffisance d’actif des dirigeants sociaux. Calque de la responsabilité civile de droit commun, la responsabilité pour insuffisance d’actif est engagée par la réunion du tryptique : faute de gestion, préjudice et lien de causalité. En cas de faute de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif, les dettes de la personne morale seront supportées en tout ou partie, avec ou sans solidarité, par tous les dirigeants ou certains d’entre eux. Le tribunal dispose d’un pouvoir d’appréciation considérable lui permettant de décider de celui ou de ceux des dirigeants qui supporteront le passif ainsi que du montant supporté. Toutefois, celui-ci ne peut être supérieur au montant de l’insuffisance d’actif. La procédure collective peut même être étendue au dirigeant qui n’a pas acquitté le passif créé par sa faute. Il s’agit donc d’une responsabilité spéciale, dérogatoire de la responsabilité civile de droit commun.
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La propriété et le pouvoir entretiennent un lien très étroit dans la mesure où les détenteurs du capital social, en leur qualité de propriétaires, s’illustrent généralement par leur propension à vouloir exercer le pouvoir au sein de la société commerciale dont la majorité des titres sociaux sont détenus, à vouloir diriger, administrer, contrôler la société. Le législateur OHADA permet de rompre un tel lien en offrant la possibilité de désigner des dirigeants qui n’ont pas la qualité d’associé ou même des tiers en qualité d’administrateurs. Il y a donc une volonté manifeste de dépatrimonialisation du pouvoir : les associés, propriétaires, ne sont plus nécessairement détenteurs du pouvoir décisionnel au sein de la société. Les associés minoritaires ou commanditaires sont quasiment insignifiants dans le fonctionnement de la société dont les grandes orientations sont décidées par les associés majoritaires ou les associés commandités, alors qu’ils ont tous sans exception, participer à la constitution du capital social.
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