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Les litigants sollicitent les centres d’arbitrage pour diriger l’arbitrage dans toutes ses phases afin de donner une garantie supplémentaire qui assure la validité de la sentence arbitrale. Compte tenu du rôle important que les centres d’arbitrage jouent pendant l’instance arbitrale, les litigants mécontents de la sentence arbitrale ou du jugement annulant la sentence tentent d’engager la responsabilité du centre d’arbitrage dès lors qu’il a surveillé, dirigé et participé au rendu de la sentence.De plus en plus la responsabilité des centres d’arbitrage est mise en cause devant les juridictions étatiques différentes, les fonctions et les pouvoirs exercés par les centres d’arbitrage ainsi que le régime de responsabilité leur est applicable font l’objet d’une attention critique de la part de la doctrine dans plusieurs systèmes juridiques. On s’interroge sur l’origine des rapports qui lient les centres d’arbitrage aux autres acteurs de l’arbitrage, sur les obligations et les pouvoirs conférés aux centres d’arbitrage, et sur les fonctions exercées par les centres d’arbitrage pour établir enfin un régime de responsabilité homogène et pertinent à l’égard des fonctions exercées par les centres d’arbitrage qui a une vocation à s’appliquer dans la majorité des systèmes juridiques
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La notion de siège social est fondamentale en ce sens qu’elle détermine la nationalité d’une société et fonde le rattachement juridique de cette dernière. Or, il n’existe pas de définition uniforme du siège social en droit international privé des sociétés. Au contraire, en matière de rattachement des personnes morales, le droit positif et prétorien se référent tantôt à la notion souple de siège statutaire, tantôt à celle de siège réel, plus contraignante. Les contours de la définition sont donc flous. Or, aborder le siège social semble désormais une nécessité pour répondre au besoin actuel de mobilité des sociétés. L’appréhension de la matière par le droit international privé s’avérant lacunaire, une clarification de ce concept établie par l’ordre juridique matériel et prétorien communautaire a semblée légitime. Or, celui-ci semble s’orienter vers une définition souple du siège statutaire, ce qui suscite un accroissement de mobilité des sociétés mais aussi un phénomène de law shopping, dont les effets néfastes sont dénoncés. Parallèlement, le rattachement au siège réel subsiste en droit communautaire, notamment à travers le règlement régissant la Société Européenne, cette dernière retenant la définition du siège réel. Ainsi, il apparaît un paradoxe puisque pour un même concept juridique, le droit communautaire retient deux définitions diamétralement opposées, lesquelles peuvent se compléter. En effet, la tendance, au sein de l’ordre juridique communautaire, confine à une domination du siège statutaire en qualité de rattachement principal des sociétés (Partie I). Néanmoins, dans un souci de protection des tiers et créanciers, le droit communautaire des affaires associe ces deux notions, en retenant, à titre subsidiaire, le rattachement au siège réel (Partie II).
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Thèses et Mémoires
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