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Plus d’une décennie après adoption de l’acte uniforme marquant le point de départ du nouveau droit coopératif OHADA, il apparaît opportun de questionner la dimension éthique inhérente à la gouvernance des sociétés coopératives ; à l’effet d’en mesurer la prise en compte dans l’espace OHADA. D’où la question de savoir : quelle appréciation peut-on faire de la prise en compte de l’éthique dans la gouvernance de l’entreprise coopérative dans l’espace juridique OHADA ? Répondant à cette question, au demeurant très intéressante pour envisager l’avenir ou le devenir de l’entreprise coopérative à l’ère de la globalisation économique et de la révolution technologique, cette réflexion suggère loin de toute réaction euphorique, une attitude circonspecte dans l’appréciation de la prise en compte de la dimension éthique dans la gouvernance de la société coopérative. En effet, l’occasion donnée de prendre la mesure de la mise en œuvre de l’éthique dans la gouvernance de la coopérative OHADA laisse entrevoir un ancrage indéniable de l’éthique dans la gouvernance de la coopérative OHADA. Mais au-delà de ces considérations textuelles, les contraintes contextuelles permettent d’envisager de possibles relâchements des exigences éthiques sur le sentier de la recherche du juste équilibre entre efficacité économique et observance des valeurs et principes coopératifs.
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C’est conscient de l’importance de l’entreprise individuelle dans l’espace économique OHADA que l’entrepreneur individuel est consacré sous le statut d’entreprenant OHADA à l’occasion de la réforme de l’acte uniforme portant droit commercial général du 15 décembre 2010. Toute chose qui suscite aujourd’hui dans l’espace OHADA, la problématique de la protection du patrimoine de l’entrepreneur, personne physique. Il est clair qu’en l’absence de solutions vouées à la protection du patrimoine de l’entrepreneur individuel en droit OHADA, la pratique a très souvent recours aux palliatifs à l’instar de l’adoption de régimes matrimoniaux séparatistes ou du recours à la forme sociétaire de l’entreprise pour aboutir à une protection, du reste, très approximative. Qu’il importe que le législateur OHADA, en intégrant les solutions suscitées par son homologue français, dégage des techniques fiables de protection du patrimoine de l’entrepreneur ou au-delà, des solutions en rupture avec la règle de l’unicité du patrimoine. It is aware of the importance of individual enterprise that the status of “entrepreneur OHADA” has been established during the reform of the Uniform Act on General Commercial Law of December 15, 2010. Anything that raise up today in OHADA community, the issue of protecting the heritage of the individual entrepreneur. It is clear that in the absence of solutions dedicated to the protection of individual entrepreneur’s heritage in OHADA, the practice has often resorted to palliative like adopting separatist matrimonial or the use of as a corporation that at end, offer a very rough protection. Therefore, the OHADA legislator, integrating solutions raised by his French counterpart, should implement reliable methods of protection of the individual entrepreneur’s heritage or beyond, solutions breaking with the classic heritage theory of AUBRY and RAU.
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La location-gérance met aux prises le loueur de fonds et le gérant libre, le premier concédant au second la gestion libre d’un fonds contre paiement d’une redevance bien souvent composite. Cela étant, on peut à juste titre relever que le particularisme et l’enjeu de ce rapport juridique suscite tout l’intérêt d’une réflexion sur la protection du gérant libre dont la simple évocation invite à une tentative de caractérisation d’une telle protection en droit OHADA. Sur la question, l’analyse fait état de l’ambivalence qui caractérise la protection du gérant libre d’un fonds de commerce en droit OHADA. En effet, si l’arsenal mobilisable, aussi bien à la formation qu’à l’exécution du contrat de location-gérance, postule pour une protection remarquable du gérant, celle-ci n’en demeure pas moins discutable quand on envisage la situation en fin de contrat ou les hypothèses de mutation du droit de propriété sur le fonds loué en cours de contrat.
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