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La polysémie de la notion de performance est attachée au type de rationalités de la personne juridique s’y référant. Son caractère restrictif appauvrit la fonction protectrice du droit et rend concurrents les ordres juridiques et économiques. Il a comme effet d’opposer employeurs et salariés. Pourtant, il semblerait bien que le droit du travail permette de solidariser les objectifs d’efficacité économique à ceux de sécurisation du statut des travailleurs. Il sera alors loisible de promouvoir la coordination, sinon la coopération, au coeur du contrat de travail. Cet effet permet d’introduire de la flexibilité dans les relations de travail, tant individuelles que collectives, tout en préservant la volonté première des contractants : le statut économique du contrat en tire alors bénéfice. Cependant, afin de limiter les risques que les intéressés pourraient subir d’une relation dégradée, la dynamisation du contrat ne pourra se réaliser que sous l’égide de la bonne foi. A cette seule condition, l’efficience économique, tout comme l’efficacité juridique, pourront en être les conséquences. Il reste enfin nécessaire d’envisager cet idéal au cœur d’une autre réalité sociale ; cela rend la performance contingente. Son caractère global requiert d’abord des rapports apaisés au cœur de la gouvernance de l’entreprise, qui, en tant qu’institution, verra respectées les prérogatives de ses organes et l’autonomie de l’intérêt social. Il nécessite ensuite de s’adapter à un modèle réticulaire de l’économie, fortement marqué par la triangulation des relations de travail
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L’étude de la protection sociale de l’agriculteur victime d’accidents fait le constatd’inégalités manifestes entre les victimes elles-mêmes et entre le régime des accidents dutravail et celui du droit commun. Ces inégalités sont inhérentes à la qualité d’agriculteur ;qu’il soit salarié ou non, ce dernier ne bénéficie pas des mêmes droits. En outre, l’agriculteurblessé dans le cadre de son activité professionnelle n’aura qu’une réparation forfaitaire. Cettedernière tend à compenser la perte de revenu et l’incidence professionnelle de l’accident.L’indemnisation des préjudices personnels est exclue, sauf dans l’hypothèse d’une fauteinexcusable de l’employeur. Quant aux victimes d’accidents de droit commun, leur protectionsociale n’est optimisée que si elles possèdent une complémentaire prévoyance qui va parfaireles remboursements en espèces et en nature du régime agricole. En dehors de la prise encharge du régime légal de base, la réparation des accidents de droit commun tend à êtreintégrale. Afin que toutes les victimes d’accidents soient traitées de manière égale par le droitet qu’une réparation de tous leurs préjudices puisse être réalisée, nous préconisons dessolutions pour tenter de faire disparaître les inégalités entre les agriculteurs victimesd’accidents.