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Initialement, le droit des sociétés était dominé par un principe général d'égalité. Par conséquent, la discrimination entre associés n'était admise que de façon exceptionnelle. Cette situation a, toutefois, évolué sous l'effet conjugué de deux phénomènes. D'une part, doctrine et jurisprudence s'accordent depuis longtemps à admettre que l'égalité entre associés n'a qu'une portée relative. Celle-ci doit s'apprécier in concreto et ne s'oppose pas aux traitements inégalitaires entre associés justifiés par la défense de l'intérêt social ou l'existence de différences de situations. D'autre part, le législateur a progressivement introduit dans le droit des sociétés de nombreux mécanismes ayant une fonction inégalitaire. Il en était ainsi des anciennes catégories d'actions, en l'occurrence les actions de priorité, celles à dividende prioritaire sans droit de vote, des certificats d'investissement ou de vote. Il en est de même des actions de préférence et des avantages particuliers. Tous ces dispositifs ont pour vocation de rompre l'égalité entre associés, en procurant à certains, des privilèges non partagés par les autres. Pourtant, la loi permet, ou permettait, largement leur instauration. Au regard de ces observations, il était devenu légitime de s'interroger sur l'existence d'un droit de discriminer entre les associés.L'ambition de cette étude est de démontrer que l'inégalité entre associés bénéficie d'une validité générale dans les sociétés. En clair, construire une définition, déterminer ses fondements juridiques, les possibilités et les limites ainsi que la procédure de sa création et de sa disparition, tels sont les éléments qui devaient être apportés à la réflexion juridique afin de permettre aux praticiens d'aborder la discrimination entre associés avec plus de sérénité.
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L'investissement est une notion récente dans la sphère juridique. Voici quelques années, elle n'était encore employée que dans la règlementation relative au contrôle des investissements étrangers. C'est que, si le droit n'ignorait pas l'investissement, il le saisissait presque uniquement à travers d'autres notions, tels l'apport en société ou le mouvement de capital. Depuis lors, le mot a été très largement juridicisé. Pour s'en tenir à deux exemples, on peut ainsi relever que, dans notre ordre interne, l'existence d'un investissement permet une durée contractuelle longue et que, dans l'ordre international, la qualification d'investissement est aujourd'hui une condition de la compétence des tribunaux arbitraux statuant sous l'égide du Cirdi.Cet accès spontané de l'investissement à la juridicité s'est malheureusement accompagné de certaines incohérences. Ainsi, le mot est parfois employé de manière excessivement large, comme en droit des marchés financiers, où il désigne toute opération relative à un instrument financier. De même, en droit des régimes matrimoniaux, ce que la Cour de cassation nomme les « dépenses d'investissement » recouvre en réalité l'ensemble des dépenses immobilières. Parfois, à l'inverse, certaines opérations dont la qualification d'investissement ne fait aucun doute continuent d'être envisagées à travers des notions qui en sont le simple reflet. L'objet de la thèse est donc de rétablir une certaine cohérence dans l'emploi du mot investissement en proposant une définition juridique de la notion et en esquissant certains éléments du régime qui s'y attache.
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L'Apparition récente du concept d'économie du contrat en jurisprudence permet de mettre au jour ses deux fonctions. D'une part, elle constitue une grille de lecture du contrat. Elle est en effet apparue comme une référence dans la détermination de la loi du contrat, qu'il s'agisse de son contenu obligatoire ou de son régime. Entre objectivisme et subjectivisme, la référence à l'économie du contrat marque une rationalisation de la volonté des parties. A leur intention réelle est substituée une intention normale telle qu'elle émanerait de contractants rationnels. En ce sens, l'économie du contrat est un parangon contractuel, dont la coloration économique est nette et apparaît également une référence pour en apprécier le sort, permettant la survie des contrats utiles et la disparition ou l'adaptation de ceux ne présentant pas ou plus d'intérêt. Une telle fonction n'est cependant admissible qu'à la condition de circonscrire plus étroitement la notion d'utilité. Au-delà de l'intérêt du contrat ou des parties, c'est finalement l'intérêt de l'opération contractuelle que tend à garantir la référence à l'économie du contrat
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Le projet d’acte juridique, comme diverses figures, apparaît dans des textes de loi, la jurisprudence et le langage des praticiens sans pour autant recevoir une quelconque définition. Usuel, son sens semble aller de soi, sans qu’il s’avère nécessaire d’y prêter une plus grande attention. De prime abord, ce constat peut trouver une explication dans l’idée selon laquelle il ne serait pas digne d’intérêt, puisqu’il n’est pas un acte juridique. Pour autant, il n’en est rien. En diverses occasions, le projet se voit attacher des effets de droit applicables aux parties ou à des tiers. Il constitue ainsi un fait juridique original, en tant que manifestation de volonté pré-acte juridique ne pouvant être assimilée à aucune autre notion. Par conséquent, il existe en l’occurrence un décalage évident entre le droit savant et la pratique du droit dont une voie toute tracée émerge. Dans un premier temps, cette thèse a vocation à définir une notion de projet d’acte juridique, actuellement en gestation. Dans un second temps, elle a pour objet d’identifier le régime juridique qui lui est propre. Par ce biais, il s’agit plus généralement de montrer en quoi le concept de projet, emblématique et transversal dans notre société moderne, reçoit une traduction particulière en droit
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Thèses et Mémoires
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