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La justice constitutionnelle ivoirienne, dans sa forme actuelle, est le fruit du mouvement de démocratisation enclenché sur le continent à partir des années 1990.Mais si ailleurs l'exercice du contrôle de constitutionnalité s'est tout de suite imposé comme un instrument incontournable dans l'effectivité de la Constitution et l'avènement d'un Etat de droit, en Côte d'Ivoire, la garantie de la suprématie de la Constitution a évolué en permanence à un rythme oscillatoire. Le contrôle de constitutionnalité s’exprime d’abord à travers une stratégie des petits pas. Le choix par le juge constitutionnel d’une interprétation restreinte de ses attributions produit une jurisprudence peu audacieuse et orientée vers la légitimation du pouvoir exécutif et de sa gouvernance. Par la suite, à l’avènement de la deuxième République à partir de l'an 2000, la juridiction constitutionnelle se montre relativement plus active. Mais malgré l’extension du droit de saisine aux citoyens par le biais de la question préjudicielle la justice constitutionnelle reste peu sensible à la protection des Droits et libertés fondamentales. Son dynamisme se manifeste surtout lorsque la Constitution se trouve confrontée aux Accords politiques, mobilisés pour la résolution de la crise militaro- politique. L’office du juge constitutionnel se révèle alors comme la défense de l’ordre constitutionnel en péril ou du régime l’incarnant. Ici transparaît encore la forte irradiation du pouvoir exécutif dans un système politique déséquilibré faisant converger, comme des rivières au fleuve, l’ensemble des institutions dans le sens de la majesté du Pontife constitutionnel. De surcroît, la prépondérance du contentieux électoral et les crises qu’il suscite, annihile, quasi-systématiquement, les progrès jurisprudentiels résiduels qui peuvent accorder de la crédibilité à la justice constitutionnelle. Dans ce contexte, la garantie de la suprématie de la Constitution demeure encore à un stade embryonnaire, marqué du sceau de la précarité que lui impose des pratiques constitutionnelles perverties et l’instabilité politique chronique.
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Le droit de propriété suivant la conception civiliste est celui qui confère une maitrise exclusive de l'ensemble des utilités d'un bien en vue de la satisfaction d'un intérêt privé: celui du propriétaire. Objet d'une appropriation exclusive la terre (le fonds de terre) est sous l'emprise du pouvoir souverain du propriétaire. Celui-ci s'attribuerait en vertu de la libre disposition qui lui est reconnue (l'abusus), un droit aux mésusages définit comme la faculté d'assigner une destination et/ou une affectation au bien, peu important que l'usage et/ou la finalité discrétionnairement déterminées soient contraires aux utilités objectives de la chose.Toutefois, sans s'inscrire dans la perspective d'une remise en cause radicale de la conception civiliste de la propriété, il importe de relativiser ce droit dont la teneur et l'intensité des prérogatives ne peuvent être invariables à l'égard de tous les biens. Il est en effet des biens dont le caractère commun de leurs utilités invite à repenser leur statut juridique et leur régime d'appropriation. Penser la catégorie des biens communs permettrait d'y intégrer des biens dont une ou plusieurs utilités sont bénéfiques à un collectif et participent à la préservation de l'intérêt général.Les utilités ou services écologiques assurés par la terre participent indubitablement à un intérêt général, un intérêt transcendant celui du propriétaire, un intérêt existentiel pour l'Humanité. Par conséquent, c'est en considération de la finalité ou fonction salvatrice qu'il est possible d'assigner à l'usage de la terre que l'idée d'une intégration de celle-ci dans la catégorie des biens communs est émise. Un statut nouveau (en ce sens qu'il coexiste avec la qualification d'immeuble par nature déterminée par le droit civil) pour un bien spécial implique une réforme ou a minima une évolution de son régime d'appropriation. Loin de toute hostilité à l'appropriation exclusive, la qualification de la terre en tant qu'un bien commun implique de concevoir son régime d'appropriation dans le sens d'un exclusivisme relativisé et non absolu, dans celui d'une propriété finalisée en faisant notamment allusion aux fonctions sociale et environnementale que ce droit peut accomplir.
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Thèses et Mémoires
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