Bibliographie sélective OHADA

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  • Terre attractive pour les investisseurs étrangers, le Maroc voit son économie muter au gré de l'implantation d'entreprises. Face à cette situation, l'adaptation du droit est essentielle. Il s'agit effectivement d'un instrument fondamental pouvant être mis à la disposition des entreprises pour leur offrir un cadre légal rassurant quant à la prospérité de leurs intérêts. Or la justice étatique inspire traditionnellement la crainte du fait de sa lourdeur administrative et de son incapacité à assurer des garanties procédurales suffisantes Pour résorber cela, le législateur marocain a tendu à développer les modes alternatifs de règlement des conflits, tel que l'arbitrage. C'est dans ce contexte que la loi intitulée "arbitrage et médiation conventionnelle" a été ratifiée, le 6 décembre 2007. Elle s'inspire du droit français pour modifier les articles 306 à 327 du Code de procédure civile marocain. Ce cadre procédural vise à insuffler une vigueur nouvelle aux modes alternatifs de règlement des conflits. Néanmoins, la souplesse du régime a pour corollaire des pathologies qui peuvent affecter les conventions d'arbitrage. La rédaction des clauses approximatives, et la formation insuffisante de certains arbitres se traduisent par des conventions d'arbitrage bancales, sources de nouveaux problèmes là où elles devraient faciliter la résolution des litiges. Dans ces conditions, une nouvelle réforme a donné naissance à un Code de l’arbitrage, ratifié le 24 mai 2022. Il s’agira d’étudier l’évolution de la législation marocaine de l’arbitrage, dans une dimension comparatiste avec le droit français, et à la lumière d’une recherche constante de l’efficacité de la convention d’arbitrage.

  • Dans son sens originaire, le principe compétence-compétence permet au tribunal arbitral, comme à tout juge, de statuer sur sa compétence. En droit français, il s’est transformé en règle de conflit entre justice publique et justice privée doublement originale : d’une part, il repose sur l’exercice coordonné du pouvoir de juger de la compétence ; d’autre part, il est pluraliste. Enclenché par l’apparence vraisemblable d’une convention d’arbitrage, le principe compétence-compétence consiste en un mécanisme composite se déployant dans le temps du procès arbitral et dans l’espace des deux ordres juridiques considérés. Ainsi, trois règles distinctes permettent à chacune des justices – justice française et justice arbitrale – de connaître de sa propre compétence de manière coordonnée. Tout d’abord, en amont et en parallèle de l’instance arbitrale, l’effet négatif de la compétence-compétence paralyse le pouvoir des juridictions étatiques de statuer sur leur compétence. Ensuite, le temps du procès arbitral, l’effet positif de la compétence-compétence des tribunaux arbitraux reconnaît à ces derniers le pouvoir de juger de leur compétence. Enfin, au stade post-arbitral, l’effet positif de la compétence-compétence des juridictions publiques permet à ces dernières de retrouver le pouvoir de statuer sur leur compétence lors des recours ouverts contre la sentence. Chacune des règles examinées connait limites ou écueils. Parfois, l’équilibre est rompu soit au profit des juridictions d’Etat, soit au profit des juridictions arbitrales. Force est de constater que le caractère pluraliste du principe compétence-compétence est tantôt réalité, tantôt mirage.

  • La thèse porte sur « L’exécution des sentences arbitrales contre les personnes publiques de l’OHADA ». Elle a pour but de démontrer comment mettre en œuvre ces sentences sans se heurter à l’immunité d’exécution des personnes qui en bénéficient. En effet, en l’absence d’une exception arbitrale, l’interdiction de l’exécution forcée et des mesures conservatoires à l’encontre de ces personnes semble s’étendre à l’exécution forcée des sentences arbitrales contre les personnes publiques de l’OHADA. Or, comme ces dernières, l’immunité d’exécution a également un fondement contractuel ; c’est une règle d’ordre public de protection à laquelle le bénéficiaire peut renoncer. Donc, son application ne serait requise que si son bénéficiaire n’y a pas renoncé. Mais, pour être valable, la renonciation à l’immunité d’exécution doit être expresse, au sens du droit international coutumier, dont fait partie la Convention des Nations Unies sur l’immunité juridictionnelle des Etats et de leurs biens du 2 décembre 2004, applicable en droit OHADA, pour raison de droit. Cette condition de validité de la renonciation pose le problème de l’efficacité des contrats soumis aux règles impératives du droit public ou des conventions et règlements d’arbitrage. Alors, faudrait-il envisager la réécriture des modèles habituels de conventions et règlements d’arbitrage pour y intégrer cette condition ? Cette approche garantirait l’effectivité des sentences arbitrales administratives, sur le fondement de la force obligatoire des contrats (Pacta sunt servenda) et de leur exécution de bonne foi. Aussi, pourrait-on renforcer cette renonciation par la mention de biens affectés à l’activité en cause ou à l’exécution de la sentence qui s’ensuivra sans lien avec l’activité qui y a donné lieu. En tout état de cause, l’immunité d’exécution ne s’oppose ni à l’identification des débiteurs des condamnations pécuniaires des personnes publiques, ni à l’exequatur des sentences arbitrales adm inistratives, ni même à l’exécution volontaire ou spontanée desdites sentences. Ainsi, en dépit de sa conception absolue ou stricte, l’immunité d’exécution de l’OHADA a des limites à l’égard des sentences arbitrales administratives.

Dernière mise à jour depuis la base de données : 15/08/2025 12:01 (UTC)

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