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L’étude de l’interprétation de la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises du 11 avril 1980 (CVIM) révèle la nécessité de la mise en œuvre d’un principe d’interprétation autonome, également affirmé dans d’autres instruments juridiques (conventions onusiennes, Principes UNIDROIT). Le principe d’interprétation autonome, inhérent au droit transnational, impose la prise en compte du caractère international des normes à interpréter ainsi que la promotion de leur uniformité d’application. Il s’agit ainsi d’assurer l’autonomie des termes du texte juridique à interpréter. Le comblement des lacunes du texte, qui constitue le second versant de l’interprétation juridique, est opéré par le recours aux principes généraux sous-tendant le texte. Le recours aux règles de droit interne n’aura lieu qu’en dernier ressort. L’étude se propose d’évaluer la mise en œuvre du principe d’interprétation autonome lors de l’application de la CVIM. A cette fin, il convient d’observer l’attitude du juge français lors de l’application du texte, non sans examiner la jurisprudence internationale ainsi que les sentences arbitrales l’appliquant également. Certaines dispositions et expressions conventionnelles ont été privilégiées afin d’examiner leur interprétation (par exemple : le contrat de fourniture, la contravention essentielle, le raisonnable, l’article 78 imposant l’application d’intérêts à toute somme due sans en fixer le taux). Le principe de bonne foi, guidant l’interprétation de la CVIM est également décortiqué dans sa relation avec l’interprétation de la CVIM. Il ressort de l’étude que la jurisprudence française méconnait le principe d’interprétation autonome lors de l’application de la CVIM. La comparaison avec d’autres juridictions montre que certaines d’entre elles font état d’une meilleure considération des règles d’interprétation édictées dans la Convention (Allemagne, Italie). La jurisprudence arbitrale révèle des sentences particulièrement enclines à la mise en œuvre du principe d’interprétation autonome sans que cette pratique ne soit uniforme. Les arbitres du commerce international sont souvent dotés d’une culture internationaliste et surtout, ils ne relèvent d’aucun ordre juridique national. Ils sont par conséquent beaucoup moins susceptibles d’être influencés par des références de droit interne et ainsi plus à même d’opérer une interprétation autonome des textes internationaux qu’ils mettent en œuvre. Ceci étant, l’affirmation explicite de l’application d’un principe d’interprétation autonome est quasiment inexistante dans la jurisprudence arbitrale comme dans celle des tribunaux étatiques.La présente étude a pour ambition d’élargir la connaissance du principe d’interprétation autonome par les interprètes du droit matériel uniforme en utilisant la CVIM comme support de démonstration. Le rôle du principe d’interprétation autonome sera fondamental dans l’expansion et la bonne application du droit uniforme. En effet, cette méthode d’interprétation est à même de respecter l’objectif du droit uniforme.
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Si les investissements internationaux contribuent à la réalisation de la sécurité alimentaire, ils peuvent aussi constituer une menace et une voie d’aggravation. L’étude des interactions entre la sécurité alimentaire et les investissements internationaux révèle l’existence de conflits de normes porteurs de risques alimentaires et met en lumière des déséquilibres normatifs dans le droit international des investissements. Ainsi, la mise en œuvre des droits des investisseurs est susceptible de conduire à l’exclusion de la sécurité alimentaire. A l’inverse, l’affirmation de cette dernière peut générer une altération ou une négation des droits des investisseurs. De sorte que, dans cette situation conflictuelle, les obligations alimentaires de l’État ne pourront pas être satisfaites de manière simultanée avec les obligations énoncées dans les accords d’investissements internationaux. Ces conflits normatifs interviennent comme des alarmes et renseignent d’une part, sur les déséquilibres du pouvoir de règlementation des États et des droits exclusifs des investisseurs, et d’autre part, sur l’asymétrie des droits des victimes d’insécurité alimentaire et des droits des investisseurs. L’insuffisance de prévention renforce les contrariétés de décisions et maintient l’assujettissement des États à des obligations contradictoires. Une fois analysés les conflits de normes et les risques alimentaires qu’ils génèrent, il s’avère que les tentatives de résolution de ces derniers, par le biais des techniques classiques, demeurent souvent inopérantes, rendant compte des limites du système actuel. Pour leur part, les risques, la norme et la responsabilité alimentaire restent parfois non identifiés et ne sont pas appréhendés dans leur globalité. Ces circonstances complexifient la résolution des conflits de normes. Dès lors, la thèse s’attache à démontrer que ces conflits sont susceptibles parfois d’être évités, ou réduits, puis, envisage un traitement dans la résolution de ces derniers en vue de parvenir à une articulation entre les droits des investisseurs étrangers et la protection de l’intérêt public alimentaire de l’État d’accueil de l’investissement.
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Dans son sens originaire, le principe compétence-compétence permet au tribunal arbitral, comme à tout juge, de statuer sur sa compétence. En droit français, il s’est transformé en règle de conflit entre justice publique et justice privée doublement originale : d’une part, il repose sur l’exercice coordonné du pouvoir de juger de la compétence ; d’autre part, il est pluraliste. Enclenché par l’apparence vraisemblable d’une convention d’arbitrage, le principe compétence-compétence consiste en un mécanisme composite se déployant dans le temps du procès arbitral et dans l’espace des deux ordres juridiques considérés. Ainsi, trois règles distinctes permettent à chacune des justices – justice française et justice arbitrale – de connaître de sa propre compétence de manière coordonnée. Tout d’abord, en amont et en parallèle de l’instance arbitrale, l’effet négatif de la compétence-compétence paralyse le pouvoir des juridictions étatiques de statuer sur leur compétence. Ensuite, le temps du procès arbitral, l’effet positif de la compétence-compétence des tribunaux arbitraux reconnaît à ces derniers le pouvoir de juger de leur compétence. Enfin, au stade post-arbitral, l’effet positif de la compétence-compétence des juridictions publiques permet à ces dernières de retrouver le pouvoir de statuer sur leur compétence lors des recours ouverts contre la sentence. Chacune des règles examinées connait limites ou écueils. Parfois, l’équilibre est rompu soit au profit des juridictions d’Etat, soit au profit des juridictions arbitrales. Force est de constater que le caractère pluraliste du principe compétence-compétence est tantôt réalité, tantôt mirage.
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