Bibliographie sélective OHADA

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Dans les auteurs ou contributeurs
  • La liberté contractuelle est un principe fondateur du droit civil français, en vertu duquel chaque sujet de droit est libre, non seulement de décider de s’engager ou non, mais également de déterminer les conditions de son engagement contractuel et la personnalité de son cocontractant. Malgré ses apparentes particularités, dues à son objet, le droit des marchés financiers ne constitue pas une branche autonome du droit, de telle sorte que le droit civil a toute vocation à s’appliquer sur les marchés financiers. Pour autant, un rapide examen du droit des marchés financiers fait apparaître des atteintes à la liberté contractuelle, en premier lieu à la libre détermination du contenu du contrat. Ce constat est d’autant plus frappant lorsque l’on approfondit l’étude des marchés financiers, les offres publiques étant en effet l’occasion de multiples atteintes. Plus particulièrement, l’initiative contractuelle est lourdement affectée par les offres publiques obligatoires, qu’elles soient d’acquisition ou de retrait. Cette thèse a pour objet d’examiner ces diverses atteintes portées par le droit des marchés financiers à la liberté contractuelle afin d’en déterminer le fondement.

  • L’approche juridique de la notion de création est confuse. Elle est traditionnellement envisagée à travers les droits de propriété intellectuelle (droit d’auteur, brevet, dessins et modèles, etc.). Mais cette approche est insuffisante. Les droits fondamentaux permettent de s’en apercevoir. En effet, la création constitue à la fois une activité humaine (un acte créatif) et un objet de propriété (un bien créatif). L’acte créatif est garanti par la liberté de création. La nature de cette dernière demeure toutefois incertaine. Elle oscille entre un rattachement à la liberté d’expression ou à la liberté du commerce et de l’industrie. De plus, le test de proportionnalité conduit à examiner les limites de la liberté de création à l’aune des « lois du genre créatif ». Les droits fondamentaux invitent alors à dépasser la conception de l’acte créatif compris comme un message.Le bien créatif est protégé par le droit de propriété. Les droits fondamentaux conduisent cependant à remettre en cause la conception française des biens créatifs en soulignant davantage leur dimension économique. De plus, le test de proportionnalité implique de redessiner les limites du droit de propriété en tenant compte de ses fonctions sociales. En définitive, les droits fondamentaux brouillent la frontière entre le droit de propriété et le droit de la concurrence déloyale.

  • Les mérites de la gestion collective sont immenses. Les auteurs et artistes-interprètes sont le plus souvent des individus isolés. Pour eux, le libre jeu du marché aurait de fortes chances de se traduire par des conditions de rémunération misérables. L'ensemble de la doctrine s'accorde d'ailleurs à dire que le choix d'une gestion individuelle des droits serait source de difficultés pratiques considérables pour l'auteur ou l'artiste « isolé ». L'impuissance des titulaires de droits à effectuer eux-mêmes cette gestion commande donc, en pratique, de recourir à une société de gestion collective. Il est possible de soumettre une définition des sociétés de gestion collective formulée comme suit : « sociétés civiles particulières dont les associés présentent la qualité de titulaires de droits de propriété littéraire et artistique ; droits, par eux mis en commun, dans le but de les voir administrer. La mission de gestion collective à la charge de ces sociétés consiste principalement dans le contrôle et la défense desdits droits, la promotion des intérêts de leurs membres, et surtout, la délivrance, pour le compte de leurs adhérents, d'autorisations d'exploitation, puis la perception des rémunérations qui s'y rattachent et leur répartition ». De façon évidente, ces sociétés se trouvent au carrefour de multiples droits. Pour résumer, sur une base de droit commun interagissent non seulement le droit de la propriété littéraire et artistique et le droit des sociétés, mais aussi le droit des biens, le droit de la concurrence, le droit communautaire, et d'autres droits spéciaux à des degrés différents. En outre, si l'on se réfère à certains arrêts, il semble qu'il existe un régime spécifique, propre aux SGC, une sorte de droit « ultra spécial » : le « droit des SGC ». Pour le cas des SGC, le cloisonnement du droit en différents droits spéciaux mène à un régime flou et parfois parfaitement incohérent dont elles paraissent tirer profit en pratique. La finalité de cette thèse est d'éclaircir l'ensemble des règles applicables aux SGC et plus précisément au lien tissé entre la société et ses adhérents. L'objectif de ces travaux est de faire ressortir, s'agissant de ce rapport, un régime juridique cohérent. Quels sont les droits qui ont vocation à s'appliquer aux SGC et comment arriver à une complémentarité cohérente entre eux ? Il s'agit donc d'un travail de rationalisation qui impose de remettre en cause le droit applicable aux SGC et de le repenser « de lege ferenda ».

  • Notion élaborée, en France, dès le milieu des années 1980 par la doctrine et la législation, le contrôle connaît aujourd’hui un important essor dans la plupart des disciplines juridiques françaises, et notamment en droit des sociétés. Malgré le défaut de véritable définition légale, car le législateur se cantonne à une énumération d’indices faisant apparaître son existence, sa présence, le terme « contrôle » a gagné une nouvelle conception contemporaine, celle de la situation de domination d’une société sur une autre. Dans une telle perspective, le législateur du droit des sociétés a donc pris en compte les différentes hypothèses susceptibles d’aboutir à une telle situation. Parmi ces diverses modalités de contrôle, nous pouvons constater que le contrôle se réfère, en principe, aux droits de vote absolus; mais il peut aussi résulter d’autres éléments de fait. De ce constat, découle un double volet du contrôle-domination : le « contrôle de droit » fondé sur la détention nécessaire de la majorité des droits de vote dans une société cible; et le « contrôle de fait » tenant à un faisceau d’indices et non à ces prérogatives absolues. Ces deux approches pratiques du contrôle supposent non seulement de dégager les traits particuliers qu’elles présentent, mais aussi d’envisager les implications juridiques et financières auxquelles ces contrôles peuvent donner lieu. Ceux-ci constituent, enfin, les critères de base pour élaborer des règles de surveillance, tant sur les détenteurs, que sur les stratégies de ce pouvoir de domination.

Dernière mise à jour depuis la base de données : 23/08/2025 00:01 (UTC)

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