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  • Objet à multiples dimensions juridiques – le commerce, la concurrence, la fiscalité, l’environnement, le salariat, l’urbanisme, les droits et libertés fondamentaux, la valorisation du folklore et des traditions, la formation, la police, la construction notamment –, le tourisme est le terrain de synergie d’acteurs et d’activités publics et privés en lien direct ou indirect avec l’économique. Un lien de subordination ordonnée caractérisé par la privation, relativement motivée, de l’acteur économique d’un accès libre et direct au marché. C’est l’office du pouvoir économique public. Aux Antilles françaises, il est l’artisan d’un protectionnisme juridique, irradiant, variablement éloigné des nécessités économiques par opposition franche à une Caraïbe plus libérale et lacunaire, aux méthodes distorsives de concurrence, éminemment connectée aux nécessités économiques. Propulsées dans la modernité du droit par leur nationalité politique et ses corollaires – il est une identité de droits entre les Antilles françaises, la France continentale et, résolument, l’Union européenne –, les Antilles françaises sont, au niveau de leur région d’extraction, marginales. La conjuration, au moins partielle, de leur marginalité et, par ricochet, de celle de leur tourisme passerait par un changement de paradigme obtenu notamment d’un mouvement de décentration (« sortir de soi »). Ce dernier tire sa subsistance d’une société devenue mondialisée et interdépendante exhortant les petites économies au regroupement pertinent. Un mouvement qui, matériellement confronté à l’ombre menaçante de l’assimilation juridique dans le cas des Antilles françaises, requiert une fine précision. L’intégration régionale, dont la formule contractuelle – méthode alternative d’organisation de l’économie –, en ses force, intensité, diversité, flexibilité et massivité, est la figure de proue, sans prétendre à la panacée, emporte un effet décentriste. Il naît du contrat économique, plus justement de sa force normative. Porté par l’acteur économique public – l’Etat et/ou ses démembrements territoriaux –, le traité ou l’accord international vise notamment la conduite de politiques communes telle qu’en matière environnementale, les optimisation et fluidité circulatoires – des personnes, des biens, des services –, la réduction des écarts de développement, la protection de la concurrence. Porté par l’acteur économique privé – l’exemple des parties à un contrat de franchise –, sous couvert de la poursuite de la satisfaction d’intérêts particuliers, il organise des rapports d’économie confinant au transfert de technologie, au partage de marque, au renforcement de l’offre et de la demande, à la diminution du coût de la vie par la réalisation d’économie d’échelle, de gamme notamment. Maîtrisé, l’effet décentriste de l’intégration régionale pourrait, dans une certaine mesure, constituer un outil efficace pour une économie durable du tourisme des Antilles françaises en marge ou, quand cela est possible, en alternative aux procédés traditionnels.

  • L’économie numérique a posé des défis inédits en droit de la concurrence,la combinaison de phénomènes économiques ayant conduit à une tendance deconcentration des marchés, réduisant leur contestabilité. En tant que contrôleurd’accès, certaines plateformes d’intermédiation incontournables ont été en mesured’adopter des stratégies de verrouillage et des comportements prédateurs, élevantdes barrières à l’entrée quasi infranchissables. L’approche économique de l’Écolede Chicago, prédominante depuis les années 1980 en droit américain et ayantprogressivement imprégné le droit européen et interne de la concurrence, a ainsimontré des limites, questionnant l’effectivité du droit de la concurrence etspécifiquement de la prohibition des pratiques anticoncurrentielles unilatérales –monopolisation ou abus de position dominante. Entre autres, la gratuité de certainsproduits ou services, la forte connexité des marchés, ou encore la difficile mesurede la substituabilité a complexifié l’évaluation du marché pertinent et du pouvoir demarché.Face à cette défaillance des marchés numériques, une réaction régulatoires’observe, avec l’adoption du Digital Markets Act en droit européen et l’introductionde propositions législatives aux Etats-Unis suivant le même modèle. Nonobstant, ladiversité des modèles économiques des plateformes d’intermédiation rend malaiséeune régulation sectorielle et pose des obligations parfois trop lourdes pour certains,ou non pertinentes.Ainsi, pratique décisionnelle et jurisprudence européenne et interne ont su s’adapterà ces problématiques, initiant une modernisation de la notion d’abus pour saisir lespratiques commerciales déloyales de ces plateformes sous le prisme d’un regaind’intérêt pour l’abus d’exploitation et de nouvelles théories de l’abus d’éviction. Acontrario, le droit américain ne vient que très récemment de s’en emparer avecl’introduction de multiples poursuites civiles à l’encontre des GAFAM depuis octobre2020. Un renouvellement de la prohibition s’avère donc nécessaire afin deconsolider cette orientation et pour que le droit de la concurrence puisse de nouveauefficacement contrôler les pouvoirs privés économiques et maintenir uneconcurrence libre et loyale tout en préservant l’innovation

Dernière mise à jour depuis la base de données : 10/08/2025 00:01 (UTC)

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