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En 2007, l’introduction de la fiducie en droit français a permis de redécouvrir le concept de propriété économique. Notion ancienne et oubliée au fil du temps, elle a néanmoins réintégré l’ordre juridique à cette occasion. Cependant, cette redécouverte l’a été au travers du prisme du trust, ce qui a fait dire à beaucoup que la propriété économique est une émanation du trust. La fiducie a en effet été présentée comme étant un trust à la française, un trust de droit civil en quelque sorte. Ainsi, la propriété économique serait entièrement à élaborer, en France, car elle aurait été imposée à travers le cheval de Troie qu’est le trust à la française. En réalité, redécouvrir la propriété économique dans le cadre de la fiducie n’était pas le moyen adéquat pour en tirer le meilleur parti. Trop comparée à la propriété existant dans le cadre du trust, elle s’est vu reprocher très tôt de n’être qu’une réminiscence de la propriété dissociée du Moyen-âge. Or en réalité il n’en est rien. La propriété économique peut être pensée d’une façon différente à condition de la saisir à travers une nouvelle grille de lecture. Perçue sous une approche rénovée, elle permet ainsi de réinterpréter un certain nombre de mécanismes juridiques contemporains, et l’on constate assez rapidement qu’elle inonde en réalité déjà des pans entiers du droit : régimes matrimoniaux, certains baux à long terme, assurance-vie, société, etc.. Ainsi, si la fiducie a eu au moins le mérite de la remettre en lumière, il s’avère que la propriété économique faisait déjà partie de l’ordre juridique : les superpositions de propriétés s’intègrent donc parfaitement dans l’ordre juridique, et qu’il n’y a pas de problème de compatibilité. En outre, au-delà d’une relecture de mécanismes existants, la propriété économique offre également aux praticiens de nouveaux outils de gestion patrimoniale.
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Le crédit de regroupement destiné aux ménages et aux particuliers fait aujourd’hui partie intégrante des crédits régis par le code de la consommation. Dans un contexte de multi-endettement le plus souvent inadapté à la situation financière des débiteurs, le recours au regroupement de crédits s’inscrit dans la recherche de solutions par le débiteur pour résorber son malendettement ou mieux gérer son budget. Favorisée entre autres par la baisse des taux d’intérêt, l’offre de crédit de regroupement tend à devenir un outil de conquête de parts de marché. Demeuré longtemps sans encadrement précis, le regroupement de crédits bénéficie désormais d’un cadre strict et contraignant initié par la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation. Un encadrement dont la substance porte sur la définition des régimes des opérations de regroupement et leurs conditions de formation très formalistes et de nature consumériste. Cela traduit des avancées innovantes en la matière mais cette règlementation tient insuffisamment compte des spécificités du regroupement d’où la nécessité d’évoluer vers un cadre juridique spécifique plus approprié. Il est en effet nécessaire d’intégrer dans l’encadrement du regroupement la définition de l’opération, son procédé de mise en œuvre et d’autres aspects tenant au processus de restructuration. Ce qui permettra de définir des droits et des devoirs pour les parties prenantes aux crédits regroupés et de mieux tenir compte de la fragilité du consommateur-emprunteur par des mesures de prévention d’un nouvel engrenage dans l’endettement excessif. Le mécanisme du regroupement étant néanmoins susceptible de résorber efficacement le malendettement, il pourrait être utilisé comme mesure de traitement du malendettement dans le cadre des procédures de désendettement. Cela nécessite la définition de conditions d’ouverture du droit du surendettement aux situations de malendettement et de trouver des sources de financement du réaménagement de l’endettement via le crédit de regroupement que proposerait la Commission de surendettement. A propos, se tourner vers l’un des créanciers prêteurs est préconisé, mais il faudrait envisager la mise en place d’un fonds public spécifique de soutien aux particuliers qui financerait subsidiairement ledit crédit en cas d’exercice par le banquier de sa liberté de refuser le crédit. In fine, même si les différentes mesures de traitement du malendettement et du surendettement sont utiles, il est nécessaire et primordial de trouver de meilleurs outils pour les prévenir
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